← France

Tribunal des Conflits, C4381

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2026, le courrier par lequel le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Groupe Partouche à la commune de Berck-sur-Mer devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ; Vu le déclinatoire présenté le 26 janvier 2026 par le préfet du Pas-de-Calais tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le litige a pour objet la revendication, par la société Groupe Partouche, de la propriété d'un immeuble lequel, ayant été mis à la disposition de sa filiale la société Jean Metz pour l'exécution d'une concession de service public, a acquis la qualification de bien de retour, a été de ce fait transféré dans le patrimoine de la personne publique et que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur cette qualification ; Vu le jugement du 13 mars 2026 par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistrés les 15 mai et 1er juillet 2026 au secrétariat du Tribunal, les mémoires présentés pour la société Groupe Partouche, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige ne porte pas sur l'exécution d'une concession de service public par sa filiale mais sur son droit de propriété, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire ; Vu, enregistré le 20 mai 2026 au secrétariat du Tribunal, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que la compétence du juge administratif procède de la qualité de bien de retour de l'immeuble en litige ; Vu, enregistré le 15 juin 2026 au secrétariat du Tribunal, le mémoire présenté pour la commune de Berck-sur-Mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, à ce que la procédure engagée par la société Groupe Partouche devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer soit déclarée nulle et non avenue et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe Partouche au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, enregistré le 30 juin 2026 au secrétariat du Tribunal, le mémoire en intervention présenté pour la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le juge administratif est seul compétent pour constater la propriété publique des biens de retour et que la compétence judiciaire se heurte à l'existence d'une délibération du 24 novembre 2025 du conseil municipal de Berck-sur-Mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la commande publique ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Piveteau, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Berk-sur-Mer et à la SCP Froger et Zajdela, avocat de la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que le société Groupe Partouche a, le 2 juillet 1997, fait l'acquisition d'un immeuble dit " de la gare routière ", qui faisait partie du domaine privé de la commune de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). Le 17 septembre suivant, la société Groupe Partouche a consenti à sa filiale, la société Jean Metz, un bail commercial sur cet immeuble, aux fins que celle-ci y exploite un casino, dans le cadre d'une concession de service public qui avait alors été accordée à la société Jean Metz par la commune de Berck-sur-Mer.
  2. Cette concession, renouvelée en 2005 puis prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, a toutefois, le 24 novembre 2025, été attribuée par la commune de Berck-sur-Mer à la société du Grand Casino de Dinant à compter du 1er janvier
  3. La commune a alors demandé à la société Groupe Partouche de lui remettre, avant cette date, les clés de l'immeuble, au motif que, ayant été affecté au service public concédé à la société Jean Metz et étant nécessaire à celui-ci, l'immeuble était entré, dès son affectation au service public, dans la propriété de la commune. S'opposant à cette demande en raison de ce qu'elle avait qualité de tiers à la convention de concession signée avec la société Jean Metz, la société Groupe Partouche a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une action en revendication de propriété sur l'immeuble en question. Le tribunal judiciaire ayant, par un jugement du 13 mars 2026, rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le préfet du Pas-de-Calais, celui-ci a élevé le conflit, par un arrêté du 25 mars
  4. La société Infiniti Casino Berck-sur-Mer, venant aux droits de la société du Grand Casino de Dinant, justifie d'un intérêt à ce que le Tribunal des conflits détermine l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la société Groupe Partouche à la commune de Berck-sur-Mer. Son intervention est, dès lors, recevable.
  5. Dans le cadre d'une concession de service public et dans le silence de la convention, l'ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition par le concessionnaire. En conséquence de cette règle, désormais reprise à l'article L. 3132-4 du code de la commande publique, si l'action en revendication de propriété de tels biens, meubles ou immeubles, relève par principe du juge judiciaire, il appartient à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d'un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle au juge administratif et sans qu'y fasse obstacle la délibération du 24 novembre 2025 du conseil municipal de Berck-sur-Mer constatant, au profit de la commune, le transfert de propriété de l'immeuble en cause, de se prononcer sur l'action en revendication de propriété engagée par la société Groupe Partouche.
  7. Par suite, c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a, par son arrêté de conflit du 25 mars 2026, revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige engagé par la société Groupe Partouche devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
  8. Les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Partouche, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande à ce titre la commune de Berck-sur-Mer. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer est admise. Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 25 mars 2026 par le préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Berck-sur-Mer au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Partouche, à la commune de Berck-sur-Mer, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation, Lu en séance publique le 6 juillet
  9. Le président : Le rapporteur : La secrétaire : - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.