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Conseil d'État, 9ème chambre, 504916

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre des outre-mer sur sa demande du 29 janvier 2025 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; 2°) d'enjoindre à ces ministres d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 5 février 2014 : - a été pris en méconnaissance de l'obligation de consulter préalablement l'Autorité de la concurrence qui résultait de l'article L. 462-2 du code de commerce ; - méconnaît les articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - méconnaît l'article L. 410-3 du code de commerce ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 671-12 du code de l'énergie ; - est devenu illégal en raison d'un changement dans les circonstances de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ". Aux termes de l'article L. 410-3 du même code : " Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs ". Aux termes de l'article R. 671-1 de ce code : " Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération nationale de l'avion et de ses métiers demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre des outre-mer sur sa demande du 29 janvier 2025 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et d'enjoindre à ces ministres d'abroger cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ".
  4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation.
  5. Il résulte du point 4 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
  6. En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'obligation de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence résultant des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, le moyen tiré de ce qu'un acte réglementaire a été édicté au terme d'une procédure irrégulière étant inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision refusant d'abroger cet acte.
  7. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. / (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 106 de ce traité : " Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ".
  8. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de ces dispositions du droit primaire de l'Union européenne, la requérante fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un Etat membre enfreint les interdictions édictées au paragraphe 1 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 102, lorsqu'il prend une mesure législative, réglementaire ou administrative qui crée une situation dans laquelle une entreprise publique ou une entreprise à laquelle il a conféré des droits spéciaux ou exclusifs est amenée, par le simple exercice des droits privilégiés qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive, ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la position de monopole occupée par la société anonyme de la raffinerie des Antilles sur les marchés de l'importation, du raffinage et du stockage de produits pétroliers bruts, finis et semi-finis aux Antilles résulte d'une situation de fait et non de l'octroi par l'Etat de droits spéciaux ou exclusifs à cette société, et que l'arrêté contesté ne lui confère pas plus de tels droits. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
  9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 410-3 du code de commerce n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 671-12 du code de l'énergie : " Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence ". La circonstance que l'arrêté contesté ne rappelle pas l'obligation énoncée par ces dispositions, à l'exécution de laquelle il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, est sans incidence sur sa légalité. Est de même sans incidence sur sa légalité la circonstance, alléguée par la requérante, que la société anonyme de raffinerie des Antilles ne se conformerait pas à cette obligation.
  11. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté est devenu illégal en raison de changements intervenus depuis cette date dans les circonstances de fait, elle se borne à faire valoir les risques d'atteinte à la concurrence résultant de la modification du capital de la société anonyme de raffinerie des Antilles, l'absence de comptabilité analytique de cette société et la faiblesse des moyens de vérification et de contrôle par l'administration déconcentrée de l'Etat des informations fournies par la société sur ses coûts d'exploitation et d'investissement, sans préciser quelles dispositions de cet arrêté en seraient affectées dans leur légalité.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504916- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.