Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec ses deux enfants mineurs dans une structure d'hébergement à Marseille ou dans tout dispositif susceptible de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre supplétif, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département, de les orienter dans une structure d'hébergement, même d'urgence, à Marseille. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures, la prise en charge de l'intéressée et de ses enfants par toute solution d'hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l'état de santé de son enfant. Par une ordonnance n° 513791 du 31 mars 2026, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par département des Bouches-du-Rhône contre l'ordonnance du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 513791 du 31 mars 2026 du juge des référés du Conseil d'Etat et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
- Par une ordonnance n° 513791 du 31 mars 2026, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par le département des Bouches-du-Rhône contre l'ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il a toutefois omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme A..., qu'elle vise, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette omission, qui n'est pas imputable à Mme A... et a eu une influence sur le jugement de l'affaire, est constitutive d'une erreur matérielle.
- Par suite, la requête de Mme A... est recevable et il y a lieu de rectifier l'ordonnance du 31 mars 2026 du juge des référés du Conseil d'Etat en statuant sur les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en mettant à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en l'espèce, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n° 513791 du 31 mars 2026 du juge des référés du Conseil d'Etat sont complétés comme suit : "
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 513791 du 31 mars 2026 du juge des référés du Conseil d'Etat devient l'article
- L'article 2 est ainsi rédigé : " Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514783- 2 -