← France

Conseil d'État, Juge des référés, 516802

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 février 2026, de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs, en tant qu'elle retire aux centres éducatifs fermés (CEF) leur caractère privatif de liberté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait du caractère privatif de liberté des CEF doit intervenir le 1er septembre 2026, ce qui contraindra le juge, pour les situations les plus graves, à prononcer une incarcération directe des mineurs en établissement pénitentiaire pour mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que la transformation des CEF en unités judiciaires à priorité éducative (UJPE) relève du domaine de la loi qui, seule, peut modifier la qualification d'une mesure privative de liberté ; - elle méconnaît, d'une part, le principe fondamental reconnu par les lois de la République tiré de l'exigence de primauté de la finalité éducative par rapport à la finalité répressive dans la justice pénale des mineurs et, d'autre part, l'article 40 de la convention internationale des droits de l'enfant qui garantit aux mineurs le droit à un traitement qui favorise leur réinsertion ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en l'absence de réalisation d'une étude d'impact sur les conséquences du retrait du caractère privatif de liberté des CEF sur l'incarcération des mineurs et, d'autre part, en ce qu'elle institue une rupture d'égalité entre les mineurs placés dans des CEF du secteur public et les mineurs placés dans des CEF du secteur associatif habilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de la justice pénale des mineurs ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'association Accès Droit et Services demande la suspension de l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 février 2026, de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs, en tant qu'elle retire aux centres éducatifs fermés leur caractère privatif de liberté. Cette circulaire a été publiée au bulletin officiel du ministère de la justice le 17 février
  3. La requête de l'association Accès Droit et Services tendant à son annulation pour excès de pouvoir a été introduite devant le Conseil d'Etat le 16 juin
  4. En l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre la circulaire apparaît ainsi entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance, la circonstance que l'association n'aurait été constituée que le 5 mai 2026 étant sans incidence sur le délai de recours. Par suite, la demande tendant à ce que l'exécution de cette circulaire soit suspendue doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Accès Droit et Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accès Droit et Services. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 juillet 2026 Signé : Jérôme Marchand-Arvier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516802

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.