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Conseil d'État, Juge des référés, 517289

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement " d'informer le public de l'autothérapie d'hémocalorthérapie, gratuite, en prévention des épidémies de grippe et de Covid-19 " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les personnes contaminées par l'hantavirus sont exposées à un danger mortel en l'absence de traitement efficace ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux " droits au soins vitaux " ; - l'Etat commet une " faute mortelle, voire génocidaire " en ne prévenant pas le public de la contre-indication de l'emploi du paracétamol en cas d'infection virale malgré ses alertes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. D'une part, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au gouvernement " d'informer le public de l'autothérapie d'hémocalorthérapie, gratuite, en prévention des épidémies de grippe et de Covid-19 ". Toutefois, s'il doit être regardé comme invoquant le droit à la vie, il n'apporte aucun élément de nature à révéler l'existence d'une carence des pouvoirs publics portant à ce droit une atteinte grave et manifestement illégale.
  3. D'autre part, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 512289

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.