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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL00904

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence sur la commune de Rodez pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2400853 du 16 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 8 février 2024, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties devant la présidente du tribunal ou le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2400853 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la requête renvoyées devant lui. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n°24TL00904, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir, dans le délai de 30 jours suivant sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation des pièces produites aux débats ; le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en dehors du territoire national et notamment pas en Géorgie et en ce qu'elle justifie d'une intégration particulière sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle ne répond pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant le principe du contradictoire prescrit par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu en ne sollicitant pas les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée, en méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée, tant en fait qu'en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - - elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable d'observations ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas examiné sa situation sérieusement, et s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qui n'est pas caractérisé, et aux circonstances particulières dont elle se prévaut ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est dépourvue de base légale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant illégal ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet de l'Aveyron ne justifie pas de ce que l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°24TL02836, et des mémoires enregistrés le 13 juin 2025 et le 17 juillet 2025, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me Cardi, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2400853 du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cardi, son avocate, correspondant aux honoraires qu'elle aurait dû percevoir de sa cliente si elle n'avait pas bénéficié de cette aide pour pourvoir à la défense de ses droits, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en écartant le moyen tiré de l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a inexactement apprécié les pièces qu'elle a produites au débat ; - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre à 12h
  3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. Les requêtes n°24TL00904 et 24TL02636 sont relatives au même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  6. Mme B..., de nationalité géorgienne, née le 30 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 1er mars 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 juin
  7. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, par une décision du 28 février 2019 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 15 juillet
  8. Par un arrêté du 25 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 septembre 2020, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 1er juin 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence sur la commune de Rodez pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugements du 16 février 2024 et du 16 octobre 2024, les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  9. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
  10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, notamment les décisions d'admission au séjour des étrangers, les mesures d'éloignement et les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  12. La décision attaquée vise, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde sur ce que Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, et qu'elle n'est pas en mesure d'attester de façon probante résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle fait en outre état de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, compte tenu de ce qu'elle est mariée à M. D... également de nationalité géorgienne et qu'ils sont ensemble parents d'un enfant de nationalité géorgienne né le 9 février 2022, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de 23 ans, et que rien ne s'oppose à ce qu'elle dépose, de retour dans son pays d'origine, une demande de regroupement familial ou un visa de long séjour lui permettant de revenir légalement sur le territoire national.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
  14. La décision attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme B..., celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ni, au demeurant, les exigences tirées des principes généraux du droit de l'Union européenne.
  15. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".
  16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par la décision contestée, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
  17. Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à Mme B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter à l'administration, au cours de l'instruction de sa demande, toutes observations utiles, sans que le préfet de l'Aveyron ait à les solliciter. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que soit prise à son encontre la décision qu'elle conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne.
  18. En cinquième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, dont la motivation en fait a été rappelée au point 6, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à ce titre doit être écarté.
  19. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée sur le territoire français au plus tard le 13 juin 2018, date de l'enregistrement de sa demande d'asile, s'est mariée le 28 février 2018 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et qu'un enfant est né de cette union le 9 février 2022 à Rodez. Mme B..., a fait l'objet, postérieurement au rejet de sa demande d'asile d'une mesure d'éloignement en septembre 2019, à laquelle elle n'a pas déféré, et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour le 1er juin
  23. L'appelante établit que son époux est père de deux enfants nés en France en 2013 et 2015 d'une précédente union, dont il a la garde et l'autorité parentale exclusive, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 19 octobre 2019, dont il ressort que la mère des enfants, portugaise, " se désintéresse totalement de ses enfants ". A... ressort d'attestations, notamment de l'attestation d'une psychologue ayant suivi l'un des enfants que Mme B... joue auprès de ces deux enfants le rôle de figure maternelle. Dans ces conditions, alors par ailleurs que l'appelante ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière de son époux en se bornant à faire état de sa qualité de salarié et à produire un justificatif d'enregistrement comme auto-entrepreneur en 2024, et qu'elle-même ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière, l'appelante ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, dont son époux et son fils ont également la nationalité et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  24. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  25. (...) ".
  26. Eu égard à sa situation personnelle, décrite au point 14, Mme B... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
  27. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée, qui n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B... de son enfant ni, d'ailleurs de la cellule familiale formée avec son époux et les enfants de ce dernier, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  29. En premier lieu, Mme B..., qui invoque la méconnaissance des dispositions abrogées l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué par Mme B... à l'encontre de la décision attaquée, ainsi, d'ailleurs que des décisions subséquentes.
  30. En deuxième lieu, l'appelante qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
  31. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
  32. La décision attaquée vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  33. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 18 que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale.
  34. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, compte tenu, en particulier, de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation de Mme B.... En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  35. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  36. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
  37. La décision attaquée vise l'article L. 612-2 et les 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde sur ce que Mme B... a déclaré lors de son audition du 3 janvier 2024 à la préfecture de l'Aveyron, qu'elle ne se conformerait pas à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne rejoindrait pas son pays d'origine, la Géorgie, sur ce qu'elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise le 25 septembre 2019 à son encontre, et sur ce qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions rappelées au point précédent.
  38. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B..., ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'assortir la mesure d'éloignement en litige d'un délai de départ volontaire.
  39. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale.
  40. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'audition de Mme B... avec les services de la préfecture de l'Aveyron en date du 3 janvier 2024, que l'intéressée a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie si un arrêté portant obligation de quitter le territoire français était pris à son encontre, et n'avoir pas exécuté la précédente mesure d'éloignement. Par suite, le risque de soustraction étant ainsi caractérisé, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que Mme B... ait entendu invoquer l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  41. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  42. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que Mme B... ne risque pas de persécution dans son pays d'origine au sens de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et a déclaré ne pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point
  43. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  44. ".
  45. Si Mme B... fait état de sa crainte de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  46. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, Mme Véronique Ortet, doit être écarté pour les mêmes moyens que ceux exposés au point
  47. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et se fonde sur ce que Mme B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Aveyron du 8 février 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point
  48. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale.
  49. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
  50. Mme B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les garanties de représentation qu'elle présente, le prononcé de l'assignation à résidence n'étant pas subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, Mme B... qui, au demeurant, dispose d'un passeport valide, n'établit pas que l'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable la concernant vers la Géorgie. Par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  51. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
  52. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
  53. Par la décision attaquée, le préfet de l'Aveyron a interdit à Mme B... de se déplacer sans autorisation hors du périmètre de la commune de Rodez et lui fait obligation de se présenter le mardi et le vendredi entre 10h00 et 12h00 au commissariat de police de Rodez et de rester tous les jours à son domicile entre 14 heures et 16 heures. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Mme B... ne fait, à cet égard, état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi par la mesure.
  54. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse et la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal ont rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  55. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
  56. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D..., à Me Laspalles, à Me Cardi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  57. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00904, 24TL02836

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.