Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 24 mars 2021 et du 10 mai 2021, en faisant valoir l'absence de bien-fondé du retrait de sa proposition en qualité de président de chambre, de condamner le ministère de la justice à lui verser une somme de 286 652,44 euros en réparation de ses préjudices patrimonial et extrapatrimonial et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n°2105813 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, auquel la demande de M. A... a été transmise, par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2021, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 25 août 2025, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour : A titre principal, 1°) de réformer le jugement n°2105813 du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2024, en ce qu'il ne reconnaît pas la responsabilité du ministère de la justice quant au retrait de sa demande en qualité de président de chambre ; 2°) de condamner le ministère de la justice à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur de 43 586,52 euros à titre patrimonial et 20 000 euros à titre extrapatrimonial ; A titre subsidiaire, 3°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2024 en ce qu'il rejette la demande d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 24 mars 2021 et du 10 mai 2021 ; 4°) d'annuler en conséquence les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 24 mars 2021 et du 10 mai 2021 ; Dans tous les cas, 5°) de mettre à la charge du ministère de la justice une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant, à titre exclusif, l'irrecevabilité de son recours comme étant dirigé à l'encontre d'un acte préparatoire ; - il a omis de statuer sur le détournement de procédure et la sanction disciplinaire déguisée ; - il n'a pas répondu à sa demande indemnitaire ; - le retrait de sa candidature qui figurait pourtant en annexe de la circulaire de transparence du 19 février 2021 est entaché de détournement de procédure et constitue une sanction déguisée ; - la responsabilité du ministère de la justice doit être engagée sur le fondement de la violation de la procédure de nomination et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la violation de la procédure de nomination tient au non-respect de la procédure de nomination en elle-même, au regard de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles 15 et 17 de la loi organique du 5 février 1994 sur le conseil supérieur de la magistrature, de l'article 38 du décret du 9 mars 1994 relatif au conseil supérieur de la magistrature ; - le retrait de sa nomination est constitutif d'un détournement de procédure en ce qu'il constitue une sanction déguisée, dénuée de fondement et prise selon une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le retrait de la proposition de sa candidature au poste de président de chambre à la cour d'appel de Toulouse est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la carence de l'administration dans l'examen sérieux de sa candidature est constitutive d'une faute de l'administration ; - la responsabilité du ministère de la justice est engagée dès lors qu'il a été privé de son droit à voir sa candidature soumise au conseil supérieur de la magistrature, de son droit de faire des observations à l'égard de la proposition de nomination d'un collègue, que ses droits concernant la sanction disciplinaire déguisée ont été méconnus ; - il a subi, du fait des fautes de l'administration, un préjudice patrimonial, dès lors qu'il a été privé de la majoration de sa rémunération, jusqu'au 23 décembre 2023, date de sa nomination comme président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, qu'il a engagé des frais de transports et de repas du fait de son maintien en poste à Perpignan alors qu'il réside à Toulouse, et un préjudice moral ; - à défaut, la circulaire du 15 avril 2021 est illégale ; la responsabilité de l'administration doit être engagée du fait de cette illégalité fautive ; - cette circulaire produit des effets notables sur ses destinataires et sur lui-même, affectant la situation des magistrats en cause, fait naître pour les intéressés un droit contradictoire à voir son dossier examiné et ouvre la possibilité de présenter des observations sur une proposition de nomination, et est donc susceptible de recours ; - la circulaire du 19 février 2021 et, incidemment, celle du 4 juin 2021 sont illégales, dès lors que le conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu prendre connaissance de son dossier ; la nomination de M. D... C... au poste de président de chambre à la cour d'appel de Toulouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, témoignant d'un défaut d'examen suffisant ; - elles sont illégales en la forme, le retrait de la proposition de sa candidature constituant une sanction déguisée, alors qu'il n'est pas motivé, ; - le retrait de sa proposition de candidature méconnaît le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique ; - il a droit à la réparation des préjudices patrimonial et extra-patrimonial nés de cette illégalité fautive. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 16 février 2026 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2024, dès lors que la demande de M. A... relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de renvoyer la demande de M. A... au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Serée de Roch, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.