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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL01123

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Par un jugement n° 2205141 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2024 et le 15 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) avant-dire droit, d'ordonner à l'Etat et en particulier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de justifier des modalités techniques, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, de la conférence à distance qui a permis au collège de délibérer le 6 décembre 2021 et d'ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer si, pour l'état de santé de M. A..., les molécules Perindopril, Amodipine et Indapamide seraient substituables par d'autres molécules d'efficacité équivalente pour garantir la stabilité de son état de santé sans dégradation ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces versées au débat ; - la décision attaquée méconnaît l'exigence légale d'une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 425-9, et R. 425-11 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu en méconnaissance de la garantie fondamentale de la tutelle du ministre de la santé sur les médecins du collège national de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis ne respecte pas les mentions obligatoires des rapports des médecins rapporteurs fixées dans l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations générales fixées dans l'arrêté du 5 janvier 2017, au regard de la nécessité d'une prise en charge le concernant, compte tenu de son état de santé, et de l'exceptionnelle gravité des conséquences emportées par le défaut ou l'interruption de sa prise en charge ; le préfet n'apporte pas la preuve du bénéfice effectif de son traitement au Nigéria ; - il encourt un danger en cas de renvoi vers son pays d'origine en raison de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria ; en se fondant sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il rencontrerait en cas de retour forcé dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 28 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué le dossier médical de M. A... au vu duquel le collège de médecins a rendu son avis le 2 novembre 2021, sollicité par la cour dans le cadre d'une mesure supplémentaire d'instruction. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024 à 12h00. Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian né le 14 avril 1976, est entré en France le 14 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2020 confirmée par une décision du 23 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... a sollicité, le 16 août 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. M. A..., qui doit être regardé comme en demandant l'annulation, relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :

  1. a)si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2021, sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour de M. A..., mentionne qu'il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré et est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n'auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l'avis du 2 novembre 2021 soient désignés et rémunérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a le statut d'un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, n'est, alors même que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, le requérant n'invoquant d'ailleurs, à cet égard, la méconnaissance d'aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n'est, au demeurant, pas davantage susceptible d'avoir privé M. A... d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l'autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne respecte pas les mentions obligatoires des rapports des médecins rapporteurs fixées dans l'arrêté du 27 décembre 2016 est insuffisamment étayé en fait. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent arrêt, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 10. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction utile. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A... était atteint d'une gonarthrose primaire bilatérale nécessitant une intervention chirurgicale future du genou droit, et d'une hypertension artérielle sévère mal contrôlée pour laquelle l'intéressé s'est vu prescrire deux médicaments, l'Indamapide et le Coveram, lui-même composé d'Amlodipine et de Périndopril. Pour refuser l'admission au séjour de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 2 novembre 2021, qui précise que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'agissant de la gonarthrose, M. A... ne démontre pas ne pouvoir être pris en charge au Nigeria, en se bornant à produire à cet égard un certificat médical, en date du 27 mai 2021, du chirurgien orthopédiste qui le suit, indiquant que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale au genou droit dont il ne peut bénéficier dans son pays, alors qu'il ressort des extraits de fiches MedCoi produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le Nigeria compte des établissements privés, mais également publics, susceptibles de prendre en charge une telle chirurgie orthopédique. S'agissant du traitement médicamenteux pour l'hypertension artérielle dont M. A... est atteint, la liste des médicaments essentiels concernant le Nigeria, datant de 2020, produite tant par M. A... en première instance que par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'Indapamide et l'Amlodipine sont disponibles au Nigéria, parmi d'autres médicaments contre l'hypertension. Si M. A... invoque également l'indisponibilité du Périndopril, d'une part, il ne conteste pas utilement le caractère substituable de cette substance active par d'autres substances disponibles au Nigéria d'après cette liste, d'autre part, il ressort des extraits de fiches MedCoi produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, issues de recherches contemporaines de la décision attaquée et effectuées par une autorité administrative d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure d'éloignement, que le Périndopril est référencé comme disponible au Nigéria. Par ailleurs, il ressort de ces fiches que le suivi en cardiologie peut être assuré dans des services de soins d'établissements nigérians tant publics que privés. Enfin si M. A... soutient qu'il ne disposerait pas au Nigéria d'un accès effectif au traitement requis par son état de santé, il n'établit pas par les éléments généraux qu'il produit, qui soulignent la sous-dotation du Nigéria en personnels médicaux au regard de sa population, un faible taux de traitement des personnes atteintes d'hypertension, et une insuffisance de protocole de traitement de 30 jours dans 59% des établissements, qu'il n'aurait pas accès aux médicaments qui lui ont été prescrits. Il n'établit pas davantage que ses ressources, dont il ne précise d'ailleurs pas le niveau, ne lui permettrait pas financièrement de bénéficier d'un traitement approprié, alors que dans son pays d'origine coexistent en matière de santé, d'après les documents produits, un secteur public, un secteur privé à but lucratif et un secteur privé à but non-lucratif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations générales fixées dans l'arrêté du 5 janvier 2017. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation de l'appelant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Tercero. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL01123 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.