Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2303374 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 mai 2024 et le 12 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - ne lui a été transmise qu'une partie du dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le concernant, à la suite de sa demande de communication du 14 juin 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211- 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Un mémoire en production de pièce présenté pour M. B... a été enregistré le 16 juillet 2025 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025 à 12h
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant canadien né le 27 décembre 1979, est entré en France le 20 septembre 2021 sous couvert de son passeport. Il a déposé, le 3 janvier 2022, une demande de titre de séjour au titre de son état de santé et de sa vie privée et familiale, et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable du 10 juin 2022 au 9 décembre
- Le 9 décembre 2022, il a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce dernier relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- La décision attaquée se fonde sur ce que M. B..., de nationalité canadienne, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 9 décembre 2022, qu'aucun élément ne remet en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine au regard de l'offre des soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays, et qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fait en outre état de ce que les conditions de logement et l'absence de ressources de l'intéressé ne constituent pas des conditions d'existence suffisantes au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard au caractère récent de sa présence en France, il n'est pas établi qu'il ne pourrait supporter la séparation avec sa mère, son beau-père et sa sœur, tous de nationalité française, le temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour, et qu'il ne justifie pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Canada, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par suite, alors par ailleurs que le préfet n'avait pas à exposer de façon exhaustive les éléments dont se prévalait M. B... à l'appui de sa demande, ni les caractéristiques de sa situation personnelle et professionnelle, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, dont la motivation est rappelée au point précédent, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B..., notamment sur le plan médical.
- En troisième lieu, même à supposer établi le caractère partiel de la transmission de son dossier médical par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sollicitée par ses soins le 14 juin 2023, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée.
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et du contrat de travail produits, que M. B... a travaillé du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, comme plongeur dans la restauration, alors qu'il était en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, valable du 20 juin 2022 au 9 décembre
- Toutefois, au regard de la période concernée, cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision attaquée, datée du 13 mars 2023, qui mentionne l'absence de ressources de M. B..., serait entachée d'erreur de fait.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
- En vertu des dispositions citées précédemment, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par le médecin rapporteur. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par ledit collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est affecté d'un trouble bipolaire de type I, diagnostiqué lors d'une hospitalisation à Vancouver en juin 2021 pour un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques, tandis que des symptômes persécutifs étaient diagnostiqués en décembre
- Il a subi une nouvelle hospitalisation en service psychiatrique à Béziers du 18 au 24 novembre 2011, et fait l'objet d'un suivi régulier par une psychiatre depuis janvier 2022, pour un état dépressif sévère entrant dans le cadre de ce trouble bipolaire. M. B... s'est vu prescrire depuis sa sortie d'hospitalisation en novembre 2021, la prise d'un traitement psychotrope composé de Quétiapine et de Valpromide. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi pour avis par le préfet de l'Hérault, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait recevoir dans son pays d'origine, le Canada, un traitement approprié. Se bornant à faire état de l'expiration de sa carte d'identité et de la carte de services permettant, selon ses dires, de couvrir les services médicaux de base, et de l'absence de travail et de logement au Canada, M. B... n'établit que, du fait de sa situation, les caractéristiques du système de santé au Canada ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge requise par son état de santé. Par ailleurs, les certificats médicaux du médecin psychiatre et du médecin généraliste de M. B... datés de novembre 2023, qui relèvent le besoin de l'intéressé d'être entouré par sa mère et son beau-père, originaires de l'Ile Maurice et de nationalité française, et le risque d'une décompensation en cas de retour au Canada dans de mauvaises conditions, ne suffisent pas établir que les conséquences d'un retour ne pourraient être prises en charge de manière appropriée dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Si vivent en France sa mère et son beau-père, chez qui il réside, ainsi que sa sœur, tous trois de nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Canada, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par ailleurs, s'il établit avoir travaillé entre juillet et septembre 2022, et, par les attestations produites, avoir tissé des liens dans le village de ses parents, notamment dans la paroisse, il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, et en dépit de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France, dont, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi qu'il ne pourrait en bénéficier en cas de retour au Canada, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. B..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", (...) sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que M. B... n'établit pas, au regard de son état de santé, et de sa situation personnelle et professionnelle, que sa situation relèverait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
- La décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et compte tenu de la possibilité laissée à l'intéressé de solliciter depuis son pays d'origine, le cas échéant, un visa de long séjour, la décision attaquée ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01342