← France

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL01420

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant l'a suspendue à titre conservatoire dans l'intérêt du service, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 16 novembre 2021, et de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200298 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 27 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Thalamas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant l'a suspendue à titre conservatoire dans l'intérêt du service, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 16 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré le moyen tiré de l'insuffisante motivation comme inopérant et a tenu compte d'un entretien postérieur à la décision attaquée pour caractériser la vraisemblance des faits fondant la décision attaquée ; il est entaché d'erreur d'appréciation quant au caractère vraisemblable de ces faits ; il est entaché d'une erreur de fait ou du moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dans son examen du moyen tiré de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée et d'un détournement de pouvoir ; - la décision de suspension comporte une motivation, qui est insuffisante ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère vraisemblable des faits sur lesquels elle se fonde, et méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu de l'intention de sanction du centre hospitalier, qui n'a cessé d'édicter à son encontre des mesures individuelles défavorables, et de l'atteinte portée à sa situation professionnelle, par la teneur des accusations qu'elle comporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le centre hospitalier Gérard Marchant conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Leclerc substituant Me Thalamas et représentant Mme B..., et de Me Blanquet substituant Me Duverneuil et représentant le centre hospitalier Gérard Marchant. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... a été recrutée à compter du 1er août 2006 par le centre hospitalier Gérard Marchant, en qualité d'agente contractuelle du service hospitalier qualifiée, par des contrats à durée déterminée, puis nommée comme stagiaire à compter du 15 juillet
  3. Elle a ensuite été titularisée par décision du 7 février 2019, rétroactivement au 4 mars 2015, à la suite de contentieux l'opposant à son employeur. Mme B... a été suspendue à titre conservatoire dans l'intérêt du service, par une décision du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant du 22 octobre 2021, contre laquelle elle a formé un recours gracieux le 3 novembre
  4. Cette même autorité a rejeté son recours gracieux par une décision du 16 novembre
  5. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant du 22 octobre 2021 et du 16 novembre
  6. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Toulouse a été signée par le président de la formation de jugement, la magistrate rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit donc être écarté.
  9. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement :
  10. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...). ".
  11. La mesure de suspension d'un agent, prise en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et même alors que la décision en litige comporte une motivation par l'énoncé de circonstances de fait, l'appelante ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
  12. En deuxième lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits qui lui sont imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
  13. Il résulte de ses termes que la décision de suspension en litige est fondée, d'une part, sur des propos à caractère sexuel tenus par Mme B... à un patient, le 20 septembre 2021, d'autre part sur des propos insultants à caractère scatologique tenus par l'intéressée à un autre patient, suivis de menaces proférées à l'encontre d'une collègue, le 16 octobre
  14. Le premier incident est documenté par un rapport d'incident du 24 septembre 2021, rédigé par une infirmière, témoin direct, qui décrit les circonstances dans lesquelles elle a vu la scène et entendu les propos en cause. Le second incident est rapporté par une collègue infirmière de Mme B..., qui indique avoir entendu le ton monter entre le patient concerné et Mme B..., puis le propos à caractère scatologique tenu par cette dernière à l'adresse du patient. Si l'auteure du rapport n'a pas été témoin des menaces qu'auraient proférées Mme B... à l'égard d'une collègue aide-soignante, le rapport, qui décrit avec précision l'échange entre Mme B... et cette collègue, est également signé par cette dernière. Compte tenu de la teneur de ces deux rapports, les faits imputés à Mme B... présentaient, en l'état des informations à disposition de l'administration à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance, ainsi, par ailleurs, qu'une gravité suffisante. Par suite, et sans que Mme B... puisse utilement invoquer n'avoir pas fait l'objet de sanction disciplinaire à l'issue de la période de suspension, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant n'a pas fait une inexacte application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en prononçant la mesure de suspension litigieuse.
  15. En dernier lieu, si Mme B... justifie par les pièces produites avoir signalé auprès de sa hiérarchie des tensions relationnelles avec une collègue et les propos inappropriés d'un patient à son endroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier Gérard Marchant ait eu l'intention, par la mesure de suspension en litige, de sanctionner l'intéressée, ni prendre une mesure de rétorsion au regard de ces signalements. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée et du détournement de pouvoir doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier Gérard Marchant en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Gérard Marchant. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  18. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL01420 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.