Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°2200738, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de Bouleternère n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans son ancien emploi, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Bouleternère une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n°2202966, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Bouleternère à lui verser la somme de 1 589,47 euros au titre du non-respect du délai de prévenance, la somme de 874,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de la commune de Bouleternère une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202966-2200738 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux affaires, a rejeté les demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202966-2200738 du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de Boulternère a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bouleternère de le réintégrer sur son ancien emploi dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Bouleternère à lui verser la somme de 1 589,47 euros brut au titre du non-respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de licenciement, une somme de 874,21 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, ces sommes étant à assortir des intérêts de droit à compter de la réception par la personne publique responsable de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts pour chaque année échue des intérêts à compter de la première année échue ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bouleternère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation quant aux motifs justifiant le non-renouvellement de son contrat de travail ; - la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, compte tenu du non-respect du délai de prévenance et de l'absence de motif tiré de l'intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat de travail ; elle est à cet égard entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de non-renouvellement de son contrat repose sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la commune a recouru de manière abusive aux contrats à durée déterminée le concernant, l'emploi qu'il occupait présentant un caractère permanent et n'étant pas lié à un accroissement temporaire d'activité, ni à un accroissement saisonnier ; - la commune de Bouleternère a commis une faute du fait du non-renouvellement illégal de son contrat, de la méconnaissance du délai de prévenance et du recours abusif aux contrats à durée déterminée ; - il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière ; - il a subi un préjudice financier lié aux avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé par un contrat à durée indéterminée, à savoir l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ; - il a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Bouleternère, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'appelant, et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ; - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, compte tenu du rejet des conclusions aux fins d'annulation. Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, - et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... a été recruté par la commune de Bouleternère (Pyrénées-Orientales) pour occuper les fonctions d'agent polyvalent des services techniques par contrats de travail à durée déterminée successifs, du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, du 1er mars au 31 mai 2021, du 1er juin au 30 novembre 2021 et du 1er décembre 2021 au 31 janvier
- Par une décision notifiée le 21 janvier 2022, le maire de Bouleternère a informé M. B... de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat de travail. Ce dernier a par ailleurs formé une réclamation indemnitaire préalable reçue par la commune le 16 février 2022, tendant à la réparation des préjudices nés de l'illégalité du non-renouvellement de son dernier contrat, et du recours abusif de la commune aux contrats à durée déterminée. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Bouleternère notifiée le 21 janvier 2022, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices nés des fautes de la commune quant à l'illégalité de son licenciement et au recours abusif aux contrats à durée déterminée. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. (...) ".
- Il résulte des termes de son contrat que M. B... a été recruté sur le fondement du 1° de l'article 3-I de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour une période initiale de trois mois, renouvelée par des avenants signés le 26 février 2021 et le 17 mai 2021 respectivement pour des périodes de trois mois et six mois. M. B... a ensuite signé le 30 novembre 2021 un contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois, sur le fondement du 2° de l'article 3-I de la loi du 26 janvier
- En premier lieu, un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Une décision de non-renouvellement d'un contrat de travail, y compris lorsqu'elle est prise en considération de la personne et sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
- Alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, que le non-renouvellement de son contrat de travail présenterait un caractère disciplinaire, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;(...). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé pour la commune de Bouleternère sous couvert de quatre contrats à durée déterminée pour une période cumulée de 14 mois. Alors que le dernier contrat qu'il a signé le 30 novembre 2021, d'une durée de deux mois, était conclu sur le fondement du 2° de l'article 3 -I du décret du 15 février 1988, tandis que le précédent contrat et ses avenants étaient conclus sur le fondement du 1° de cet article, ce dernier contrat était susceptible d'être renouvelé, en application des dispositions rappelées au point
- Dès lors, le non-renouvellement du contrat était soumis au respect du délai de prévenance d'un mois, en application des dispositions de l'article 38-1 rappelées au point précédent. L'administration a informé M. B... du non-renouvellement de son contrat, qui arrivait à son terme le 31 janvier 2022, par courrier du 21 janvier 2022, en méconnaissance de ce délai. Toutefois, ce non-respect du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée.
- En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision en litige, que la commune de Bouleternère a abusivement recouru à une succession de contrats à durée déterminée en ce qui le concerne, une telle irrégularité n'ouvrant pas de droit pour l'intéressé au renouvellement de son contrat.
- En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
- Ainsi qu'il a été dit au point 4, le dernier contrat à durée déterminée de M. B... a été conclu sur le fondement du 2° de l'article 3-I du décret, permettant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour une durée maximale de six mois du fait d'un " accroissement saisonnier d'activité ". La décision par laquelle le maire de Bouleternère n'a pas renouvelé le contrat de travail de M. B... est expressément fondée, selon ses termes, sur ce que " le motif de recours ne se [prolongeait] pas au-delà de l'échéance prévue initialement ", la commune indiquant, dans ses écritures, avoir entendu tirer les conséquences de l'illégalité de tout prolongement de l'engagement contractuel. Or il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa fiche de poste, que l'emploi de M. B... consistait en l'entretien des bâtiments communaux, des rues de la commune, ainsi que la tenue de l'agence postale communale, ouverte tous les matins du lundi au samedi, ce qui ne correspond pas à un accroissement saisonnier d'activité, ni au demeurant à un accroissement temporaire d'activité, en dépit du contexte de sortie de la période de confinement liée à la pandémie de Covid qu'invoque la commune. L'appelant justifie, en outre, notamment par l'attestation de l'adjoint ayant assisté à son entretien d'embauche, avoir été recruté pour pourvoir un poste existant laissé vacant du fait du départ à la retraite d'une agente municipale. Le motif du contrat de travail que le maire a refusé de renouveler, tiré d'un accroissement saisonnier d'activité, n'étant pas fondé à la date de la décision attaquée, la commune est fondée à faire valoir qu'un prolongement de l'engagement contractuel eût été illégal. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second motif de non renouvellement invoqué par la commune, tiré de la prise illégale d'intérêt du fait du lien familial existant entre l'appelant et une élue du conseil municipal, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Bouleternère de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, qui n'ont pas perdu leur objet, contrairement à ce que soutient la commune de Bouleternère, doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité : S'agissant de la responsabilité de la commune de Bouleternère :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que la décision du maire de Bouleternère de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B... n'est pas illégale. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune à ce titre.
- En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 a été méconnu.
- En dernier lieu, il résulte des premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier que par contrat à durée déterminée. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
- Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B... a été recruté en remplacement d'une agente municipale partie à la retraite, sur un poste dont les missions consistaient en l'entretien des rues et des bâtiments communaux, et la tenue de l'agence postale communale, aux horaires d'ouverture réguliers. Si le caractère temporaire ou saisonnier de telles missions n'est pas établi, les contrats à durée déterminée signés par l'intéressé et la commune, au nombre de seulement quatre, ne couvraient qu'une période cumulée limitée à 14 mois, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Bouleternère aurait abusivement recouru, en ce qui le concerne, à une succession de contrats à durée déterminée.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à engager la responsabilité de la commune au titre, seulement, de la méconnaissance du délai de prévenance. S'agissant des préjudices et du lien de causalité avec la méconnaissance fautive du délai de prévenance : Quant au préjudice matériel :
- En premier lieu, M. B... n'est pas fondé à demander le versement d'une somme correspondant à l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il avait été licencié, en l'absence de lien de causalité avec la méconnaissance du délai de prévenance.
- En deuxième lieu, si M. B... justifie avoir sollicité de son employeur privé, l'entreprise Point P, un congé sabbatique d'un an, du 21 novembre 2020 au 20 novembre 2021, en vue d'occuper l'emploi ayant fait l'objet des contrats à durée déterminée signés avec la commune de Bouleternère, il ne démontre pas, par la seule circonstance qu'il a présenté, par courrier du 15 octobre 2021, sa démission auprès de l'entreprise Point P, un lien de causalité entre le préjudice de carrière qu'il invoque et la méconnaissance du délai de prévenance.
- En dernier lieu, l'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
- Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... avait droit à un préavis d'une durée d'un mois et a reçu le courrier l'informant du non-renouvellement de son contrat 10 jours avant le terme de ce dernier. Il n'est pas établi qu'il aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période d'un mois suivant ce courrier. Il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en l'évaluant à 860 euros. Quant au préjudice moral :
- M. B... se borne à invoquer, au soutien du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue, être sans emploi à l'âge de 40 ans, après avoir travaillé pendant 20 ans dans l'entreprise Point P, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le lien de causalité entre sa démission et le manquement de la commune tenant à la méconnaissance du délai de prévenance n'est pas établi. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bouleternère doit être condamnée à verser à M. B... une somme de 860 euros en réparation des préjudices subis du fait de la méconnaissance du délai de prévenance. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B... a droit, ainsi qu'il le demande, à compter du 16 février 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme de 860 euros. M. B... ayant demandé la capitalisation des intérêts, dans sa demande de première instance, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bouleternère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouleternère une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Bouleternère est condamnée à verser à M. B... une somme de 860 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février
- Les intérêts échus à la date du 17 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n°2200738-20202966 du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Bouleternère versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Bouleternère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président assesseur, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL01610 2