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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02438

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 et a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Altran Technology et Engineering Center. Par un jugement n° 2107198 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Rino, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de mention, dans la décision contestée, de l'intégralité de ses mandats syndicaux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son appartenance à l'entité transférée et sur l'absence de lien de cette décision avec ses mandats syndicaux ; - la procédure d'autorisation du transfert de son contrat de travail est entachée d'irrégularité dès lors que l'intégralité de ses mandats syndicaux n'est pas mentionnée dans la décision attaquée ; - la décision attaquée portant retrait implicite de la décision créatrice de droit de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 refusant d'autoriser le transfert de son contrat de travail méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision du 16 février 2021 n'était pas illégale ; - la décision ministérielle autorisant le transfert de son contrat de travail méconnaît les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que l'activité aéronautique industrielle transférée ne constituait pas une entité économique autonome ; - en premier lieu, cette activité aéronautique industrielle, qui ne s'exerçait pas seulement à Toulouse, n'a pas été transférée dans sa totalité mais seulement la partie de l'activité aéronautique déficitaire ; - en deuxième lieu, la société Altran Technologies ne justifie pas d'un personnel dédié spécifiquement à l'activité aéronautique transférée ; les ingénieurs consultants qui mobilisent des compétences dans différents champs d'activités, n'étaient pas exclusivement affectés sur des missions ou sur des projets relevant de la seule activité aéronautique ; les contrats de travail de salariés ayant été affectés sur un même projet, n'ont pas été intégralement transférés à la nouvelle entité ; de nombreux salariés exerçant des fonctions support dont le contrat de travail a été transféré à la nouvelle entité, continuent également de travailler pour leur précédent employeur ; - en troisième lieu, avant et après son transfert, l'activité aéronautique transférée ne disposait pas de locaux dédiés, détachables du reste du bâtiment occupé par les autres salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré ; - en quatrième lieu, la clientèle, élément d'exploitation significatif de l'activité transférée, n'a pas été transférée ; l'absence de transfert des contrats clients fait obstacle à la poursuite de l'activité et à l'exploitation de la clientèle de matière autonome ; la poursuite de l'activité est dépendante de la stratégie des sociétés du groupe en matière commerciale et est conditionnée à l'accord des salariés dont le contrat de travail a été transféré pour être mis à disposition de leur ancien employeur ; seule la branche d'activité aéronautique n'a pas emporté le transfert des contrats clients ; - en cinquième lieu, l'identité de l'entité transférée n'a pas été maintenue du fait des mises à disposition réciproques des salariés entre la nouvelle entité et l'ancien employeur ; - en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail transférés n'ont pas été maintenus à l'identique dès lors que des modifications contractuelles avaient été prévues avant le transfert ; - il ne pouvait être regardé comme rattaché à la branche d'activité transférée dès lors que l'exercice de ses mandats syndicaux occupe plus de 100 % de son temps de travail contractuel et que son rattachement à l'activité aéronautique du fait du projet auquel il est officiellement affecté présente un caractère purement administratif ; - la demande d'autorisation du transfert de son contrat de travail est en lien avec ses mandats et son appartenance syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a pas d'autres observations à formuler que celles exposées devant les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société Altran Technologies, représentée par Me Aknin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée du 15 octobre 2021 est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle expose, en particulier, les éléments caractérisant, d'une part, l'existence d'une entité économique autonome transférée, d'autre part, l'affectation de l'appelant à cette entité transférée et, enfin, l'absence de lien entre la demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de ce dernier et les mandats qu'il détenait ; - la décision attaquée autorisant le transfert du contrat de travail de M. A... respecte les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les activités industrielles aéronautiques de Toulouse transférées constituaient une entité économique autonome ; - les divisions " AeroSpace and Defense " (ASD) et " Consulting Manufacturing Operation " (CMO), implantées à Toulouse et en charge de l'activité aéronautique, qui ont été transférées à la société Altran Technology et Engineering center (TEC) constituaient une entité économique autonome dès lors qu'elles représentaient un ensemble organisé, doté d'une autonomie organisationnelle, opérationnelle et financière propre ; bien qu'implantée à Toulouse, la division CIS en charge de l'ingénierie informatique, se distingue de cette entité dès lors qu'elle requiert une technicité et des qualifications spécifiques distincte de celles de l'activité aéronautique et qu'elle a vocation à intervenir dans des secteurs diversifiés ; les agences de Pau et de Bordeaux en charge de l'activité aéronautique industrielle se distinguent de l'entité implantée à Toulouse notamment en raison de la polyvalence de leurs salariés et de leurs interventions dans des secteurs d'activités divers ; - cet ensemble était doté d'un personnel dédié à l'activité aéronautique et de structures supports qui ont été transférés ; les contrats de travail des salariés affectés aux activités industrielles aéronautiques de Toulouse, identifiés à partir d'une extraction des données du logiciel interne renseigné par les salariés eux-mêmes et appartenant à l'organisation existante, ont été transférés ; seulement 2% des salariés affectés aux divisions ASD et CMO sont susceptibles de ne pas avoir de compétence en matière aéronautique ; dès lors que les projets de recherche dont se prévaut l'appelant sont par nature pluridisciplinaires, les contrats de travail de plusieurs des salariés affectés à ces projets en raison de leur compétence et de leur rattachement à d'autres domaines d'activités de l'entreprise, telles que les services des technologies et de l'information, n'ont pas été transférés ; - la société Altran TEC dispose des moyens pour poursuivre seule l'exploitation effective des contrats clients ; les contrats clients font partie comme les ordinateurs et licences, les mobiliers des locaux, les locaux Synapse, la sous location d'une partie des bâtiment Take-off, des éléments d'exploitation, corporels et incorporels, transférés ; la circonstance que la société TEC intervienne en sous-traitance pour l'exécution des contrats clients est sans incidence sur l'appréciation de l'exploitation effective de l'activité et de la mise à disposition des moyens d'exploitation ; la mise à disposition des salariés par la société Altran TEC auprès de leur ancien employeur ne concerne que les marchés en cours qui représentent 5,7 % des activités industrielles aéronautiques basées à Toulouse et les marchés publics ; - les activités industrielles aéronautiques basées à Toulouse poursuivent un objectif propre dès lors qu'elles se distinguent de ses autres activités d'ingénierie et sont tributaires de la situation économique des entreprises et des acteurs clés dans ce secteur d'activité ; - l'entité économique a conservé son identité et son autonomie dès lors que la réalisation des prestations de services en ingénierie aéronautique industrielle relève de la seule compétence de la société Altran TEC ; la circonstance que la société Altran TEC intervienne en sous-traitance n'a aucune incidence sur la poursuite et le maintien de l'identité de cette activité ; la mise à disposition de personnel de la société Altran TEC qui présente un caractère marginal et temporaire, ne remet pas en cause l'identité et l'autonomie de l'entité économique transférée ; la négociation d'un accord de performance collective avant le transfert des contrats de travail lequel devait emporter une modification de la durée de travail et de la rémunération des salariés pour gagner en compétitivité et maintenir l'emploi n'a pu emporter une modification de l'identité de l'activité transférée dès lors que cette négociation n'a pas abouti ; - dès lors que M. A... exerce ses missions au sein de la division ASD et a pour principale compétence l'ingénierie industrielle aéronautique, son appartenance à l'entité transférée est établie et son contrat de travail devait être transféré : - il n'existe aucun lien entre sa demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. A... et l'exercice de ses mandats dès lors que l'ensemble de ses mandats électifs et désignatifs sont préservés. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de M. C..., - et les observations de Me Rino représentant l'appelant et celles de Me Aknin représentant la société Altran Technologies. Considérant ce qui suit :

  1. A la suite de l'effondrement brutal et durable du secteur aéronautique en lien notamment avec la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, ayant entraîné une forte baisse des prestations de services d'ingénierie et de recherche et développement réalisées par son établissement Altran-Sud-Ouest, qui concentre à Toulouse une grande part de ses activités aéronautiques, la société Altran Technologies a fait le choix de créer un centre d'ingénierie mondial visant à exporter le savoir-faire de pointe des activités aéronautiques industrielles vers d'autres clients ou marchés. Cette réorganisation intragroupe s'est traduite par le transfert à une société dédiée, la société Altran Technology et Engineering Center (TEC), de l'activité industrielle aéronautique de Toulouse, qui s'articulait autour de la division " AeroSpace and Defense " (ASD), regroupant notamment la conception de systèmes et software embarqués, et de la branche " Consulting Manufacturing Opération " (CMO) de la division " South West Industry Diversification " (SWID), regroupant les prestations d'ingénierie systèmes, de performance industrielle, de logistique, d'achats et de qualités adaptées aux clients du secteur de l'industrie aéronautique. La société Altran Technologies a demandé à l'administration l'autorisation de transférer à la nouvelle société Altran TEC le contrat de travail de M. A..., qui exerçait les fonctions d'ingénieur-consultant au sein de la division ASD et qui était, par ailleurs, membre de la délégation du personnel au comité social et économique, membre de la délégation du personnel au comité social et économique central de l'unité économique et sociale, délégué syndical d'établissement et central et défenseur syndical. Par une décision du 16 février 2021, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Sur recours hiérarchique de la société Altran Technologies, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 15 octobre 2021, retiré sa décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 et a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Altran TEC. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Devant les premiers juges, M. A... s'est prévalu du défaut de mention par la décision attaquée de l'intégralité de ses mandats qui n'a pas mis l'autorité administrative à même d'apprécier si des motifs discriminatoires s'opposaient au transfert de son contrat de travail. Les premiers juges, qui n'ont pas visé le moyen ainsi présenté, n'y ont pas davantage répondu. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que, du fait de cette omission à statuer, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé.
  3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 octobre 2021 de la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion : En ce qui concerne la légalité externe :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / (...) ".
  5. La décision ministérielle attaquée vise la demande d'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A... du 15 décembre 2020, ainsi que les dispositions du code du travail dont elle fait application, notamment son article L. 1224-
  6. Par ailleurs, après avoir mentionné que la réorganisation intragroupe nécessitée par la création d'un centre d'ingénierie mondial implique le transfert de l'activité aéronautique industrielle de la société Altran Technologie à une société dédiée, la société Altran TEC, la décision expose les éléments lui permettant de regarder cette activité, basée à Toulouse, comme constituant une entité économique autonome dont l'identité a été conservée lors de cette opération de transfert partiel d'entreprise. Cette décision s'est également expressément prononcée sur l'appartenance de M. A... à l'entité transférée et sur l'existence d'un lien entre le mandat exercé par l'intéressé et le transfert de son contrat à la nouvelle société. A cet égard, en considérant que son affectation exclusive à l'activité transférée en qualité d'ingénieur consultant établissait son appartenance à l'entité transférée et qu'il n'existait aucun indice de lien entre la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. A... et les mandats exercés, la ministre du travail, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Cette décision, qui permet à M. A... d'en contester utilement les motifs, est dès lors conforme aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article R. 2421-12 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
  7. En second lieu, pour statuer régulièrement sur la demande de transfert dont il est saisi, l'autorité administrative est tenue de prendre en compte tous les mandats au titre desquels une telle autorisation doit être demandée. Il appartient en principe à l'employeur, pour que l'inspecteur du travail puis, le cas échéant, le ministre du travail, soient mis à même de porter l'appréciation qui leur incombe, de porter à la connaissance de ceux-ci les mandats détenus par le salarié.
  8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. A... mentionnait notamment son mandat de membre du comité social et économique. Ainsi, la ministre du travail qui avait été informée de ce mandat, a été mise à même de procéder aux contrôles qu'elle était tenue d'exercer et a pris, en l'absence même de visa de ce mandat, sa décision régulièrement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'autorisation du transfert de son contrat de travail, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
  9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
  10. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° ° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; / (...) 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.". Aux termes de l'article L. 2421-9 du code du travail : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ".
  11. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur, peu important à cet égard que cet ensemble soit issu de plusieurs parties d'entreprises distinctes d'un même groupe ou, a fortiori, de plusieurs parties d'une même entreprise. Lorsque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée.
  12. Dès lors qu'il a caractérisé l'existence d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre, susceptible de faire l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le juge n'est pas tenu de rechercher si l'intégralité des salariés affectés à cette entité ont été transférés.
  13. Par ailleurs, la condition tirée de la conservation de l'identité et de l'autonomie de l'entité économique transférée s'apprécie à la date du changement d'employeur, peu importe que l'entité perde son autonomie après son transfert. A cet égard, le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de l'entité.
  14. Il ressort des pièces du dossier que, confrontée à la crise majeure du secteur de l'aéronautique provoquée par la pandémie de Covid-19 et à des perspectives incertaines de reprise économique à court et à moyen terme, la société Altran Technologies a réorganisé ses services en charge de l'activité industrielle aéronautique à Toulouse et a créé une nouvelle entreprise, Altran Technology et Engineering Center (TEC), basée à Toulouse, à laquelle ses services composés de la division " AeroSpace and Defense " (ASD) et la branche " Consulting Manufactoring Operation " (CMO) de la division " South West Industry Diversification " (SWID) implantées à Toulouse, ont été transférés. Le personnel attaché à cette activité, comprenant notamment 1 861 ingénieurs, experts, architectes, consultants et techniciens, ainsi que les fonctions supports affectées à cette activité, ont été transférés à la société Altran TEC. Des éléments corporels comprenant les postes de travail, le centre de calcul et le mobilier dans les locaux Synapse et des éléments incorporels comprenant le bail des locaux et contrats de service associés au bâtiment Synapse, la sous-location du bâtiment Take-off et l'exploitation des contrats clients, ont également été transférés à la société TEC.
  15. Si M. A... soutient que la branche de l'activité aéronautique industrielle de la société Altran Technologies, qui ne s'exerçait pas qu'à Toulouse, mais aussi dans les agences de Pau et de Bordeaux, n'a pas été transférée dans sa totalité mais seulement pour la partie déficitaire de cette activité, cette circonstance ne suffit toutefois pas à exclure la qualification des services toulousains en charge de cette activité d'entité économique autonome dès lors que cette notion ne se confond pas avec l'activité exercée.
  16. Par ailleurs, compte tenu de l'activité de prestataires de services en matière d'ingénierie et de Recherche et développement de la société Altran Technologies, la reprise de l'essentiel des ingénieurs consultants justifiant de compétences spécifiques dans le domaine de l'aéronautique et rattachés aux services ASD et CMO en charge de ce secteur d'activité, représente un élément essentiel permettant de caractériser le transfert d'une entité économique autonome. A cet égard, l'allégation de l'appelant selon laquelle les ingénieurs consultants d'Altran Technologies mobilisaient, avant le transfert, des compétences dans différents champs d'activités, n'est pas corroborée par les pièces du dossier. En particulier, l'état des lieux des compétences dans le périmètre figurant dans le projet TEC fait apparaître que 98 % des ingénieurs, soit 1 847 personnes, étaient spécialisés en aéronautique et que 2/3 des ingénieurs n'avaient pas de compétence sectorielle secondaire. De plus, le caractère pluridisciplinaire des projets auxquels M. A... a participé, explique que les contrats de travail des salariés affectés à ces projets en raison de leur compétence et de leur rattachement à d'autres domaines d'activités de l'entreprise, tels que le service des Technologies et de l'Information, n'ont pas été transférés. S'il ressort également des pièces du dossier que des mises à disposition des salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société Altran TEC étaient envisagées au profit de leur ancien employeur, ce dispositif, dont l'utilisation est soumise à l'accord du salarié et présente un caractère temporaire et limité à l'exécution d'un marché avec un client historique et des marchés publics qui n'autorisent pas la sous-traitance totale, n'a toutefois pour effet de modifier ni l'employeur du salarié mis à disposition, qui reste la société Altran TEC, ni ses conditions de travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, les services ASD et CMO du précédent employeur doivent être regardés comme ayant disposé, avant le transfert, d'une réelle spécificité dans leur domaine d'activité et dans leur personnel spécialisé dans le secteur de l'aéronautique industrielle et comme ayant poursuivi, de ce fait, un objectif propre. S'agissant enfin des fonctions supports, dès lors que seulement 9 personnes sur les 49 salariés dont le contrat de travail a été transféré et relevant de ces fonctions, ont continué à travailler également pour leur ancien employeur, cet élément qui présente un caractère marginal, ne suffit pas à remettre en cause le constat que l'essentiel des effectifs nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, en termes de nombre et de compétence, a été transféré à la société Altran TEC.
  17. En outre, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., la société Altran TEC qui a signé le 19 janvier 2021 un contrat de sous-location avec la société Altran Technologies portant sur le bâtiment Take-off d'une superficie de 6 760 m², lui permettant d'occuper, en propre, une surface de 4 500 m² de bureaux et de 125 emplacements de stationnement en sous-sol, dispose de locaux propres pour poursuivre l'exercice de l'activité transférée. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces locaux loués seraient également occupés par des salariés ne relevant pas de la société Altran TEC. Et, les circonstances que le bâtiment Take-off accueille également, sur le reste de sa surface non-louée, des salariés ne relevant pas de la société Altran TEC, et que quelques salariés dont le contrat de travail a été transféré, au nombre de cinq seulement et occupant des postes sur des fonctions support, ont conservé leur bureau dans le bâtiment Synapse occupé par des salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré, ne permettent pas d'utilement contester la réelle mise à disposition par l'ancien employeur de locaux propres permettant d'accueillir l'essentiel des salariés dont le contrat de travail a été transféré et de permettre ainsi la poursuite de l'activité reprise par la société Altran TEC.
  18. D'autre part, si la création de la société Altran TEC a pour finalité la constitution, au sein du groupe, d'un centre de coûts délivrant, en tant que plateforme d'ingénierie mondiale, des services de pointe en support des clients et des entreprises du groupe, en n'ayant vocation à intervenir qu'en second rang sans pouvoir, de ce fait, entrer en relation contractuelle directe avec le client final, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les contrats existant, au jour du transfert, ont été repris par la société Altran TEC en charge d'assurer la continuité de leur exploitation et qu'afin de garantir le bénéfice de leur exploitation à la société repreneuse, un contrat d'exploitation était envisagé entre cette dernière et la société Altran Technologies. A cet égard, le traité d'apport partiel prévoyant une prise d'effet rétroactif au 1er octobre 2020, fait apparaître que la société Altran Technologies a apporté, au titre de l'actif circulant, ses créances clients pour une valeur nette comptable de 14 063 961,72 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. A..., les contrats clients en cours ont bien été repris par la société Altran TEC. Dès lors, la société Altran TEC a bénéficié de la mise à disposition par l'ancien employeur de l'ensemble des éléments corporels et incorporels, au titre desquels figurent des locaux propres et l'exploitation des contrats clients, nécessaires à la poursuite de l'activité transférée.
  19. Enfin, les circonstances que des mises à disposition de salariés dont le contrat de travail a été transféré et nécessitant la signature d'avenants au contrat de travail soient nécessaires à l'exécution de certains contrats et que, pour les contrats futurs, portés commercialement par les différentes entités du groupe qui seront responsables des risques et engagements, la société Altran TEC intervienne en qualité de sous-traitant en interne, ne sont pas de nature à faire perdre à l'entité transférée son identité et son autonomie, dès lors que tant les mises à disposition de salariés que la sous-traitance ne sont pas intervenues à la date du transfert de l'entité mais ultérieurement. A cet égard, si l'appelant soutient que les salariés dont le contrat de travail a été transféré, auraient signé, concomitamment au transfert, un avenant portant sur leur mise à disposition auprès de leur ancien employeur, cette allégation n'est toutefois pas établie par la seule production d'un projet générique d'avenant ne mentionnant ni l'entreprise d'accueil, ni la date de sa prise d'effet. Au demeurant, comme cela a déjà été exposé au point 15, les salariés dont le contrat de travail a été transféré et mis à disposition de leur ancien employeur, restent sous le contrôle de la société Altran TEC. Quant aux mises à disposition alléguées par l'appelant de salariés d'Altran Technologies au bénéfice de la société Altran TEC, il ressort des pièces du dossier que le recours à ce dispositif ne présente pas un caractère systématique mais purement facultatif et en lien avec la nature du projet. Enfin, la négociation d'un accord de performance collective avant le transfert des contrats de travail, lequel devait emporter une modification de la durée de travail et de la rémunération des salariés pour gagner en compétitivité et maintenir l'emploi, n'a pu emporter une modification de l'identité de l'activité transférée dès lors que cette négociation n'a pas abouti. Compte tenu de ces éléments, l'entité transférée ne peut être regardée comme ayant perdu son autonomie à la date du transfert.
  20. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la réelle spécificité des services à l'origine de la constitution de la société Altran TEC, tant dans leur domaine d'activité que dans leur personnel spécialisé dans le secteur de l'aéronautique industrielle, et ayant poursuivi, de ce fait, un objectif propre, de la reprise par cette société de l'essentiel des effectifs nécessaires à la poursuite de l'activité transférée, et de la mise à disposition par l'ancien employeur de l'ensemble des éléments corporels et incorporels au titre desquels figurent des locaux propres et l'exploitation des contrats clients nécessaires à la poursuite de l'activité, et du maintien de son autonomie à la date du transfert, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, en considérant que l'opération de transfert partiel d'entreprise réalisée par la société Altran Technologies portait sur une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.
  21. En deuxième lieu, M. A... soutient que la règle posée à l'article L. 1224-1 du code du travail du maintien à l'identique des contrats en cours aurait été méconnue dès lors qu'avant même l'intervention du transfert de l'entité économique, la société Altran Technologies aurait tenté de modifier par anticipation son contrat de travail. Toutefois, d'une part, l'appelant ne peut utilement invoquer la négociation engagée avant le transfert en vue de l'établissement d'un accord de performance collective, puisque cette négociation n'a pas abouti et n'a ainsi eu aucune incidence sur le contenu des contrats de travail. D'autre part, il n'est pas même allégué que M. A... aurait fait l'objet d'une mise à disposition auprès de la société Altran Technologies alors qu'en tout état de cause, ces mesures de mises à disposition ne sont pas intervenues avant le transfert de l'entité économique. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  22. En troisième lieu, pour autoriser le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'autorité administrative doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause.
  23. A la date de l'opération de transfert, le 1er janvier 2021, le contrat de travail liant M. A... à la société Altran Technologies était en cours, l'intéressé ne contestant pas son affectation au sein de la division ASD de cette société qui a été transférée à la société Altran TEC. A cet égard, l'appelant ne soutient pas avoir été affecté à un autre service de la société Altran Technologies qui n'aurait pas été transféré. Par ailleurs, si M. A... participait à des projets, par nature, pluridisciplinaires, cette circonstance ne suffit pas toutefois à considérer qu'il n'était plus rattaché, au moment du transfert, à cette entité. Enfin, s'il n'est pas contesté en défense que le temps que M. A... consacrait à l'exercice de l'intégralité de ses mandats excédait la durée de son temps de travail à laquelle il était soumis, cette situation de fait n'a pas eu pour effet de rattacher l'intéressé à un autre secteur d'activité professionnelle que celui prévu par son contrat de travail. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, en considérant qu'il remplissait la condition de rattachement à l'entité transférée.
  24. En quatrième lieu, même si M. A... est particulièrement investi dans l'exercice de ses différents mandats et que, par un arrêt définitif du 16 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Altran Technologies à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, l'opération de transfert qui concernait plus de 1800 salariés, ne peut être regardée comme ayant pour objet d'évincer spécifiquement l'appelant. Par ailleurs, il est constant que deux accords collectifs ont été signés permettant aux salariés transférés au sein de la société Altran TEC de continuer d'exercer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des mandats électifs ou désignatifs qu'ils détenaient. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, en considérant qu'il n'existait aucun indice de lien entre la demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail et l'exercice de ses mandats.
  25. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, la décision créatrice de droit de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. A..., était illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 15 octobre 2021 portant retrait de la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021, méconnaîtrait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 et a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Altran TEC. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
  28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Altran Technologies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2107198 du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Altran Technologies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et des solidarités, et à la société anonyme Altran Technologies. Copie en sera adressée à la société Altran Technology et Engineering Center. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  29. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02438

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.