Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet prise sur son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 et a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Altran Technology et Engineering Center. Par un jugement n° 2107197 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Rino, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son appartenance à l'entité transférée et sur l'absence de lien de cette décision avec ses mandats syndicaux ; - la décision attaquée portant retrait implicite de la décision créatrice de droit de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 refusant d'autoriser le transfert de son contrat de travail méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision du 16 février 2021 n'était pas illégale ; - la décision ministérielle autorisant le transfert de son contrat de travail méconnaît les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que l'activité aéronautique industrielle transférée ne constituait pas une entité économique autonome ; - en premier lieu, cette activité aéronautique industrielle qui ne s'exerçait pas seulement à Toulouse, n'a pas été transférée dans sa totalité mais seulement la partie de l'activité aéronautique déficitaire ; - en deuxième lieu, la société Altran Technologies ne justifie pas d'un personnel dédié spécifiquement à l'activité aéronautique transférée ; les ingénieurs consultants qui mobilisent des compétences dans différents champs d'activités, n'étaient pas exclusivement affectés sur des missions ou sur des projets relevant de la seule activité aéronautique ; les contrats de travail de salariés ayant été affectés sur un même projet, n'ont pas été intégralement transférés à la nouvelle entité ; de nombreux salariés exerçant des fonctions support dont le contrat de travail a été transféré à la nouvelle entité, continuent également de travailler pour leur précédent employeur ; - en troisième lieu, avant et après son transfert, l'activité aéronautique transférée ne disposait pas de locaux dédiés, détachables du reste du bâtiment occupé par les autres salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré ; - en quatrième lieu la clientèle, élément d'exploitation significatif de l'activité transférée, n'a pas été transférée ; l'absence de transfert des contrats clients fait obstacle à la poursuite de l'activité et à l'exploitation de la clientèle de matière autonome ; la poursuite de l'activité est dépendante de la stratégie des sociétés du groupe en matière commerciale et est conditionnée à l'accord des salariés dont la contrat de travail a été transféré pour être mis à disposition de leur ancien employeur ; seule la branche d'activité aéronautique n'a pas emporté le transfert des contrats clients ; - en cinquième lieu, l'identité de l'entité transférée n'a pas été maintenue du fait des mises à disposition réciproques des salariés entre la nouvelle entité et l'ancien employeur ; - en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail transférés n'ont pas été maintenus à l'identique dès lors que des modifications contractuelles avaient été prévues avant le transfert ; - il ne pouvait être regardé comme rattaché à la branche d'activité transférée dès lors qu'il est affecté au projet Armada qui ne permet pas automatiquement de le rattacher à l'activité aéronautique ; - la demande d'autorisation du transfert de son contrat de travail est en lien avec ses mandats et son appartenance syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société Altran Technologies, représentée par Me Aknin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée du 15 octobre 2021 est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle expose, en particulier, les éléments caractérisant, d'une part, l'existence d'une entité économique autonome transférée, d'autre part, l'affectation de l'appelant à cette entité transférée et, enfin, l'absence de lien entre la demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de ce dernier et les mandats qu'il détenait ; - la décision attaquée autorisant le transfert du contrat de travail de M. A... respecte les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les activités industrielles aéronautiques de Toulouse transférées constituaient une entité économique autonome ; - les divisions " AeroSpace and Defense " (ASD) et " Consulting Manufacturing Operation " (CMO), implantées à Toulouse et en charge de l'activité aéronautique, qui ont été transférées à la société Altran Technology et Engineering center (TEC) constituaient une entité économique autonome dès lors qu'elles représentaient un ensemble organisé, doté d'une autonomie organisationnelle, opérationnelle et financière propre ; bien qu' implantée à Toulouse, la division CIS en charge de l'ingénierie informatique, se distingue de cette entité dès lors qu'elle requiert une technicité et des qualifications spécifiques distincte de celles de l'activité aéronautique et qu'elle a vocation à intervenir dans des secteurs diversifiés ; les agences de Pau et de Bordeaux en charge de l'activité aéronautique industrielle se distinguent de l'entité implantée à Toulouse notamment en raison de la polyvalence de leurs salariés et de leurs interventions dans des secteurs d'activités divers ; - cet ensemble était doté d'un personnel dédié à l'activité aéronautique et de structures supports qui ont été transférés ; les contrats de travail des salariés affectés aux activités industrielles aéronautiques de Toulouse, identifiés à partir d'une extraction des données du logiciel interne renseigné par les salariés eux-mêmes et appartenant à l'organisation existante, ont été transférés ; seulement 2% des salariés affectés aux divisions ASD et CMO sont susceptibles de ne pas avoir de compétence en matière aéronautique ; dès lors que les projets de recherche dont se prévaut l'appelant sont par nature pluridisciplinaires, les contrats de travail de plusieurs des salariés affectés à ces projets en raison de leur compétence et de leur rattachement à d'autres domaines d'activités de l'entreprise, telles que les services des technologies et de l'information, n'ont pas été transférés ; - la société Altran TEC dispose des moyens pour poursuivre seule l'exploitation effective des contrats clients ; les contrats clients font partie comme les ordinateurs et licences, les mobiliers des locaux, les locaux Synapse, la sous location d'une partie des bâtiment Take-off, des éléments d'exploitation, corporels et incorporels, transférés ; la circonstance que la société TEC intervienne en sous-traitance pour l'exécution des contrats clients est sans incidence sur l'appréciation de l'exploitation effective de l'activité et de la mise à disposition des moyens d'exploitation ; la mise à disposition des salariés par la société Altran TEC auprès de leur ancien employeur ne concerne que les marchés en cours qui représente 5,7 % des activités industrielles aéronautiques basées à Toulouse et les marchés publics ; - les activités industrielles aéronautiques basées à Toulouse poursuivent un objectif propre dès lors qu'elles se distinguent de ses autres activités d'ingénierie et sont tributaires de la situation économique des entreprises et des acteurs clés dans ce secteur d'activité ; - l'entité économique a conservé son identité et son autonomie dès lors que la réalisation des prestations de services en ingénierie aéronautique industrielle relève de la seule compétence de la société Altran TEC ; la circonstance que la société Altran TEC intervienne en sous-traitance n'a aucune incidence sur la poursuite et le maintien de l'identité de cette activité ; la mise à disposition de personnel de la société Altran TEC qui présente un caractère marginal et temporaire, ne remet pas en cause l'identité et l'autonomie de l'entité économique transférée ; la négociation d'un accord de performance collective avant le transfert des contrats de travail lequel devait emporter une modification de la durée de travail et de la rémunération des salariés pour gagner en compétitivité et maintenir l'emploi n'a pu emporter une modification de l'identité de l'activité transférée dès lors que cette négociation n'a pas abouti ; - dès lors que M. A... exerce ses missions au sein de la division ASD et a pour principale compétence l'ingénierie industrielle aéronautique, son appartenance à l'entité transférée est établie et son contrat de travail devait être transféré : - il n'existe aucun lien entre sa demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. A... et l'exercice de ses mandats dès lors que l'ensemble de ses mandats électifs et désignatifs sont préservés. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures. Par une lettre du 22 juin 2026, la tutrice de M. A... désignée par jugement du juge des tutelles de Mende déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me Rino représentant l'appelant et celles de Me Aknin représentant la société Altran Technologies. Considérant ce qui suit : Sur la requête de M. A... : 1. Par un jugement du 10 mars 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mende statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. A... d'une durée de 60 mois. 2. La tutrice désignée par ce tribunal judiciaire a porté à la connaissance de la cour qu'elle entendait se désister purement et simplement de l'instance introduite par M. A.... Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la société Altran Technologies d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la société Altran Technologies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Union départementale des associations familiales de Lozère, au ministre du travail et des solidarités, à la société anonyme Altran Technologies. Copie en sera adressée à la société Altran Technology et Engineering Center Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02443
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.