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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02743

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis, dont il bénéficiait pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403805 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, et des mémoires en réplique du 29 juillet 2025, et du 25 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Feltesse, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis, dont il bénéficiait pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour : - elle est entachée d'illégalité au regard des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est jamais obligé de retirer un titre de séjour à un ressortissant étranger ayant fait l'objet d'une condamnation, mais qu'il est tenu, ainsi que l'impose la jurisprudence, de mettre en balance l'existence d'une atteinte à l'ordre public avec au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'étranger dont il entend retirer le titre de séjour ; il peut également tout en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, lui délivrer une carte de séjour temporaire ; - les articles L. 222-37 et L. 311-14 cités par le préfet, n'existent pas dans le code pénal ; - par ailleurs, il n'a qu'une seule mention dans son casier judiciaire, et a bénéficié d'un aménagement de sa peine, ce qui est lié à son excellent comportement en détention, ainsi qu'en atteste le conseiller d'insertion et de probation ; - le retrait de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est parti du Maroc à l'âge de huit ans, et n'y a plus d'attaches, et réside en France depuis 22 ans, ainsi que l'établissent les différents documents qu'il produit ; l'ensemble des membres de sa famille en les personnes de ses parents et frères et sœur se trouvent en France en situation régulière, l'un de ses frères ayant la nationalité française ; ses parents résident à proximité de son domicile et de son travail et lors de son aménagement de peine, il a été logé chez son frère et chez sa compagne ; ses centres d'intérêt familiaux, ainsi que ses centres d'intérêt personnels et professionnels se trouvent en France; il est en couple depuis trois ans et fiancé à une ressortissante française, se trouve inséré dans la société française, et bénéficie d'un emploi ; la réalité et l'intensité de leur relation sont établies par les pièces du dossier, et notamment par les nombreuses visites au parloir que sa compagne a effectuée lorsqu'il était en détention ; il a par ailleurs de nombreux amis français ; il a suivi sa scolarité en France, puis y a travaillé à compter de 2016 ; à sa sortie de détention, il a suivi une formation de cariste, puis en juin 2024 , s'est inscrit à France Travail, et a obtenu en août 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande ; le préfet n'était par ailleurs pas tenu de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour et compte tenu de sa connaissance de la langue française ; elle est entachée d'illégalité au regard de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; - le préfet devait tenir compte des garanties de représentation qu'il présentait dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'un logement stable ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'illégalité de par l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France et de son intégration en France, notamment de par son emploi par un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'illégalité de par l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de M. A... B.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de Me Feltesse représentant de M. B..., entendu également. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant marocain né le 13 mai 1993, déclare être entré en France à l'âge de huit ans, les documents produits au dossier attestant de sa présence en France depuis
  3. Il a bénéficié, ainsi que l'indique le préfet, de documents de circulation pour étranger mineur, de cartes de séjour temporaires, puis de la carte de séjour pluriannuelle pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
  4. M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet
  5. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  6. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 432-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ... " . En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, pour retirer sur le fondement des dispositions précitées une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, d'apprécier, d'une part, les atteintes à l'ordre public que représenterait le maintien du titre de séjour, et, d'autre part, les atteintes à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui seraient provoquées par le retrait de ce titre .
  10. Pour décider de retirer, en application des dispositions précitées des articles L. 432-4, et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la carte de séjour pluriannuelle valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, qui avait été délivrée à M. B... par le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les faits ayant valu à l'intéressé une condamnation le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 mois d'emprisonnement ayant entrainé son incarcération. Le préfet a, par ailleurs, considéré que M. B... était célibataire sans enfant, et ne justifiait en France que d'un hébergement chez son frère, et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine.
  11. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il est dit au point 1, M. B... ressortissant marocain, né le 13 mai 1993, justifie d'une présence en France ancienne, depuis
  12. Il entretenait, à la date de la décision attaquée, une relation de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 25 juillet 2025, alors que par ailleurs, l'ensemble des membres de sa famille en les personnes de ses parents et frères et sœur se trouvent en France en situation régulière, l'un de ses frères ayant la nationalité française. M. B..., qui a par ailleurs travaillé en France pendant plusieurs années, doit donc être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels. Compte tenu de ces éléments, de l'unicité de la condamnation citée au point 5, et au regard des faits ayant entrainé cette condamnation, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale , protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet
  14. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle prise à l'encontre de M. B..., implique qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige :
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2403805 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle, délivrée à M. B... par le préfet de Seine-Saint-Denis, pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2027, a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera, la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejetée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  17. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02743 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.