Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402129 du 25 juillet 2024 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire en réplique du 11 décembre 2025, Mme F... B..., représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Ariège, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son état-civil ; en effet, l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état-civil, et il appartient à l'administration de renverser cette présomption ; elle produit un jugement supplétif, un certificat de non-appel et un acte de naissance établi le 10 décembre 2018 ; ce jugement est conforme à la législation congolaise ; le service de fraude documentaire a considéré que les éléments qu'elle a produits, présentaient un caractère authentique, la seule anomalie relevée, tenant à l'absence de " sécurité de base " du jugement supplétif, n'étant pas suffisante pour infirmer le caractère authentique du jugement supplétif, l'administration n'établissant pas que la loi congolaise exigerait des modalités d'impression sécurisées ; - elle a obtenu un passeport auprès des autorités congolaises le 14 août 2024 ; - le jugement en assistance éducative du 25 février 2019 par lequel le juge des enfants de A... l'a confiée au conseil départemental de l'Ariège, se fonde sur les originaux du jugement supplétif et des actes d'état-civil ; - en ce qui concerne le fichier Visabio, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur sa consultation faisant apparaitre une autre identité, sous nationalité angolaise compte-tenu des dissemblances entre les mentions et la photographie, figurant sur la fiche de consultation de ce fichier, et sa personne, en ce qui concerne notamment son apparence physique, et les mentions relatives à son âge ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen présenté sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 13 ans et 11 mois, qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de la formation qu'elle a suivie puisqu'elle a obtenu un CAP Cuisine en 2022, à la suite duquel elle a exercé un emploi en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - le tribunal a à tort écarté les moyens invoqués sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son placement à l'aide sociale à l'enfance, de ce qu'elle a justifié de son état-civil, ainsi que du caractère réel et sérieux de la formation suivie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 612 - 8 et L. 612 - 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'elle est présente en France depuis plus de cinq ans, de sa prise en charge en qualité de mineur isolée, de sa scolarité sanctionnée par un CAP Cuisine, du fait qu'elle n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine, et de ce qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - par ailleurs la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière telle qu'exposée au sujet du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête de Mme E... B.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme E... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme E... B.... Considérant ce qui suit :
- Mme E... B..., qui se dit de nationalité congolaise et être née le 21 mars 2005, a déclaré être entrée en France le 4 février 2019 alors qu'elle était mineure. Par un jugement en assistance éducative du 25 février 2019, le juge des enfants de A... a confié l'intéressée au conseil départemental de l'Ariège. Le 3 octobre 2023, Mme E... B... a sollicité son admission au séjour en qualité de mineure isolée confiée au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Mme E... B... relève appel du jugement du 25 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février
- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
- L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
- Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger pouvant être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour refuser de délivrer à Mme E... B... le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Ariège s'est fondé, d'une part, sur la circonstance selon laquelle l'intéressée ne justifiait pas de son état civil au motif que les documents présentés sous forme d' un jugement supplétif de la République démocratique du Congo du 18 octobre 2018 tenant lieu d'acte de naissance, un acte de naissance délivré le 10 décembre 2018 et une copie intégrale d'acte de naissance précisant qu'elle était née le 21 mars 2005 et qu'elle serait de nationalité congolaise, seraient des faux, et d'autre part, sur le fait que la consultation du fichier Visabio révélait, à partir des empreintes digitales de l'intéressée, qu'elle avait sollicité trois visas sous une autre identité, d'abord en 2015 auprès du poste consulaire de Pologne au Brésil, puis à deux reprises en 2017 auprès du poste consulaire du Portugal au Brésil, sous l'identité de Mme D... G... C..., de nationalité angolaise, née le 3 mars 1996, donc âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée.
- Tout d'abord, les documents d'état civil présentés par Mme E... B... ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse et ont donné lieu, le 5 août 2020 à un rapport d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité. Ce rapport précise que " les actes de naissance présentés sont techniquement authentiques " et que le jugement supplétif produit " ne comporte pas de sécurités de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset " et qu'une " simple imprimante à encre (...) suffit à édicter cet acte. A ce titre, la production de faux sous ce modèle est aisée ". Par ailleurs, la consultation du fichier Visabio a permis au préfet de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que Mme E... B... avait sollicité trois visas sous une autre identité, d'abord en 2015 auprès du poste consulaire de Pologne au Brésil, puis à deux reprises en 2017 auprès du poste consulaire du Portugal au Brésil, sous l'identité de Mme D... G... C..., de nationalité angolaise, née le 3 mars 1996, donc âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, sans que n'ait d'incidence à cet égard, la circonstance que l'intéressée a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge pour enfants de A... du 25 février 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les actes d'état civil fournis par l'intéressée étaient dépourvus de valeur probante et ont estimé qu'elle ne justifiait pas de sa minorité lors de son entrée en France, et donc qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit invoqués à cet égard par Mme E... B... doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
- Compte tenu de qui est dit au point 7, l'appelante ne justifie pas qu'à la date à laquelle par le jugement en assistance éducative du 25 février 2019, le juge des enfants de A... l'a confiée au conseil départemental de l'Ariège, son âge était compris entre seize et dix-huit ans. Par suite, alors même qu'elle satisferait aux autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme E... B... sur ce fondement.
- En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- Mme E... B... qui n'a été admise en France au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'à raison d'une qualité de mineure isolée, dont elle ne justifie finalement pas, est célibataire, sans charge de famille et elle ne justifie d'aucun lien particulier familial ou personnel sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir que ses parents sont décédés, elle ne conteste pas pour autant être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que l'appelante a obtenu le brevet en 2020 puis un certificat d'aptitude professionnelle spécialisé en cuisine en 2022, le préfet de l'Ariège n'a pas au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 11 au sujet du refus de séjour, par l'obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Ariège n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- En second lieu, alors que l'appelante ne fait pas valoir l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce qu'elle justifierait de son état-civil, du caractère satisfaisant de son parcours scolaire, de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine et du fait que le centre de ses intérêts se trouverait en France, sont inopérants. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme E... B..., qui est entrée en France en 2019, doit être regardée compte tenu de l'absence de justification de sa minorité lors de son entrée en France, comme s'y étant maintenue en situation irrégulière. Par ailleurs, à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, elle était célibataire et sans charge de famille. En outre, l'intéressée ne démontre pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02970 2