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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL03033

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... et M. E... C... ont demandé devant le tribunal administratif de Nîmes, par deux demandes distinctes, l'annulation des décisions du 29 avril 2024 par lesquelles pour chacun d'entre eux, le préfet du Gard, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par un jugement n°s 2402920, 2402917 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a joint les deux demandes, a annulé ces arrêtés du 29 avril 2024, et a enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à Mme B... ainsi qu'à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, le préfet du Gard demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 2402920, 2402917 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... B... et M. E... C... devant le tribunal administratif de Nîmes. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les refus de séjour qui avaient été opposés à Mme B... et M. C... portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une ancienneté, d'une régularité et de la stabilité de leur séjour en France ; en effet, ils ne sont entrés en France le 13 avril 2018 avec leurs deux enfants mineurs, que pour un séjour temporaire, et ils n'ont été admis au séjour en France qu'à titre provisoire le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont fait l'objet de refus définitifs ; en outre, ils ne justifient pas de la continuité de leur séjour entre 2018 et 2024, n'ayant justifié au titre des années 2020-2023, pour M. C... et pour Mme B..., que de quelques mois de salaires, aucune preuve de leur présence en France n'étant apportée pour la période 2018-2020, les témoignages produits n'étant pas de nature à établir une telle présence, alors que certaines des attestations produites sont postérieures à la décision attaquée ; les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant transféré le centre de leurs intérêts en France compte tenu du fait qu'ils sont arrivés récemment en France et de l'existence d'attaches familiales, en les personnes de leurs mères et de frères et sœurs, dans le pays d'origine ; le couple ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec leurs enfants, qui sont tous de nationalité géorgienne dans leur pays d'origine, sans que n'ait d'incidence à cet égard la circonstance que deux de leurs enfants soient scolarisés en France dès lors que cette scolarisation est récente, et qu'il n'existe aucun obstacle à ce que cette scolarisation se poursuive dans le pays d'origine ; les intéressés ne justifient par ailleurs pas d'une intégration particulière en France, leurs revenus précaires et ponctuels, tirés de l'exercice d'une activité irrégulière, étant insuffisants pour subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes ; par ailleurs, ils ne justifient pas de garanties de bonne intégration républicaine dès lors qu'ils se sont maintenus en France en situation irrégulière, sans déférer aux mesures d'éloignement qui sont intervenues le 1er avril 2019 ; le seul fait qu'ils se soient investis dans des activités associatives ou que Mme B... ait appris le français ne suffit pas à justifier de la délivrance d'un titre de séjour ; le fait par ailleurs qu'ils disposent de promesses d'embauche n'ouvre aucun droit spécifique au séjour ; il n'est par ailleurs pas porté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, dès lors que les arrêtés attaqués n'auront pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, et que la scolarité de ces enfants pourront se poursuivre dans le pays d'origine . Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, et un mémoire complémentaire du 20 février 2026, Mme A... B... et M. E... C..., représentés par Me Bazin, concluent au rejet de la requête d'appel du préfet du Gard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête du préfet du Gard n'est fondé. Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. E... C..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2026 à 12 h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... et Mme B..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 17 janvier 1980 et le 28 avril 1982, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 13 mars 2018, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 14 février
  3. Le 25 juillet 2023, ils ont sollicité auprès du préfet du Gard, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 29 mai 2024, le préfet du Gard a refusé d'accorder aux intéressés les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
  4. Le préfet du Gard relève appel du jugement n°s 2402920 et 2402917 du 5 novembre 2024,par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés du 29 avril 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B... ainsi qu'à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
  5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
  6. Pour annuler les arrêtés du 29 avril 2024 du préfet du Gard, les premiers juges se sont fondés sur les circonstances selon lesquelles la famille constituée par M. C... et Mme B... et de leurs deux enfants, lesquels étaient scolarisés de manière ininterrompue depuis leur entrée sur le territoire, était en France depuis le 13 mars 2018 , alors que le troisième enfant du couple était né en France le 4 janvier 2023, et que, compte tenu tant du sérieux et de l'assiduité dont les enfants faisaient preuve dans leur scolarité, que des éléments d'intégration apportés par Mme B... et M. C... à la fois dans le cadre d'activités professionnelles et personnelles, notamment par leur implication dans la vie associative locale, le préfet du Gard, en leur refusant de leur délivrer un titre de séjour, avait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En appel, le préfet du Gard, qui se borne à faire valoir que le séjour des intéressés en France n'a été autorisé que dans le cadre de demandes d'asile finalement rejetées et qu'ils ne justifieraient pas -ce qui est inexact- de la continuité de leur séjour en France, et qui oppose - ce qui est également inexact- l'absence de caractère probant des attestations produites, n'est pas fondé à soutenir, alors même que les intéressés auraient conservé des attaches familiales en Géorgie, que les décisions portant refus de titre de séjour ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... et M. C..., au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'auraient pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses arrêtés du 29 avril
  8. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État au titre des deux requêtes, la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de Mme A... B... et de M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme totale de 2 000 euros au conseil de Mme A... B..., à M. E... C..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. E... C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  11. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL03033 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.