Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier, l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2405173 du 17 septembre 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et a rejeté le surplus des demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, un mémoire du 31 mars 2025, et des pièces produites le 21 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de l'Isère en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Isère, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sous la même condition d'astreinte, de lui délivrer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le temps de la fabrication de son titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour lequel ne pourra excéder deux mois ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés du défaut d'examen particulier, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'arrêté du préfet omet de prendre en compte différents éléments, tenant au fait qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013, qu'il est père de trois enfants mineurs nés en France, sur lesquels il exerce l'autorité parentale et avec lesquels il a vécu depuis leur naissance, qu'il a présenté une demande de régularisation en 2022 auprès du préfet de l'Isère, dont il a demandé l'annulation du refus devant le tribunal administratif de Grenoble, cette instance étant toujours pendante devant ce tribunal ; - c'est par une erreur d'appréciation que le préfet a écarté son moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; -c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait du manquement à son droit d'être entendu, qui l'a empêché de réunir les éléments dont il aurait pu justifier, lors de son audition du 8 septembre 2024 ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen invoqué sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des démarches qu'il a accomplies pour obtenir sa régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que ses trois enfants mineurs se trouvent en France, alors que ses filles jumelles se trouvant dans son pays d'origine sont décédées, ainsi qu'il en avait justifié auprès du préfet ; son unique enfant résidant au Congo est son fils, âgé de 16 ans, qu'il n'a pas revu depuis plus de 11 ans ; - il a participé à l'entretien de ses trois enfants vivant en France, ainsi qu'il en justifie par des justificatifs de domicile commun, des attestations de professionnels de santé, des factures d'activités sportives réglées pour ses enfants, et des attestations d'amis ou de membres de sa famille ; - il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a omis de statuer sur son moyen d'erreur de droit et d'appréciation invoqué au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, étant nés en 2015 et 2017, des liens qu'il entretient avec eux, et du handicap dont souffre leur mère ; le fait que lui soit refusé un titre de séjour, ce qui l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - par ailleurs par un jugement n° 2207743 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et a enjoint à la préfète de l'Isère, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h
- Par un courrier du 11 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en raison de l'intervention du jugement n° 2207743 du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, a enjoint à la préfète de l'Isère, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui proposer un rendez-vous pour déposer ladite demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant congolais né en 1983, déclare, sans en justifier, être entré en France le 6 mars 2013, et a présenté une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 juin
- Par un arrêté du 8 septembre 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B... demandé l'annulation de ces décisions.
- Par un jugement n° 2405173 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des demandes de M. B....
- M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur le non-lieu à statuer :
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, par un jugement n° 2207743 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B... et de lui délivrer un récépissé, a enjoint à la préfète de l'Isère, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a également enjoint à la préfète de l'Isère de proposer un rendez-vous à M. B... pour déposer ladite demande de titre de séjour. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par le courrier du 11 juin 2026, la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle ne peut à la date du présent arrêt, être mise à exécution, est devenue sans objet. Sur les conclusions en injonction :
- Le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent en tout état de cause être accueillies. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de M.B.... D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de l'Isère en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL03111 2