Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2406019 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et un mémoire et des pièces enregistrés le 25 mai 2026 non communiqués, Mme C... représentée par Me Koulli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406019 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 4 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - le refus de certificat de résidence méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est arrivée en France à l'âge de 22 ans, n'ayant plus d'attaches familiales en Algérie, ses grands-parents avec lesquels elle vivait, étant décédés, alors qu'elle n'a par ailleurs plus de contact avec son père ; l'ensemble de sa famille auprès de laquelle ainsi que sa fille, elle vit depuis six ans, vit en France ; ses intérêts personnels se trouvent également en France, et elle maitrise la langue française ; le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de ce qu'elle est mère d'une petite fille née le 7 octobre 2023 ; le préfet a par ailleurs commis une erreur de fait en indiquant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle ; - le refus de certificat de résidence est par ailleurs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des violences conjugales qu'elle a subies, alors même que l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens ; ce refus méconnait l'article 59 de la convention d'Istanbul du 11 mai 2011 relative aux violences faites aux femmes ; la circonstance que la plainte qu'elle a déposée le 8 septembre 2021, pour violences conjugales, ait été classée sans suite le 18 novembre 2021, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ces violences dès lors qu'elle produit à cet égard des photographies des éléments médicaux, et un constat d'un commissaire de justice, ainsi qu'un SMS échangé entre M. B... et un membre de sa famille ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, compte tenu de ce que l'ensemble de sa famille vit en France, alors qu'elle n'a plus de lien avec son père depuis le divorce de ses parents, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche à temps complet assortie du SMIC, élève sa fille en France, et maitrise la langue française ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle et son enfant subiront des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, compte tenu des discriminations et des agressions auxquelles elles seraient exposées. Par un mémoire en défense du 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'Istanbul du conseil de l'Europe du 12 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1997, est entrée en France via l'Espagne le 31 janvier 2019 sous couvert d'un visa Schengen Espagne de type C à entrées multiples de quinze jours valable du 16 janvier au 15 février
- A l'expiration de son visa, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français. Elle a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 31 mars 2021, un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, valable du 29 juin 2022 au 28 juin
- Le 25 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
- Mme C... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août
- Sur les conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence :
- En premier lieu, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Mme C... fait valoir les violences conjugales qu'elles aurait subies à la suite de son mariage du 31 mars 2021, à compter d'août 2021, de la part de son époux, de nationalité française, ayant entrainé une plainte de sa part, déposée le 8 septembre
- Cependant, ladite plainte a été classée sans suite le 18 novembre
- Si pour établir toutefois la réalité de ces violences conjugales, l'appelante se prévaut dans ses écritures, d'un certain nombre d'éléments, se rapportant à un constat établi le 25 mai 2022 par un commissaire de justice, à des photographies ainsi qu'à un SMS échangé entre son époux, M. B... et un membre de sa famille, ces éléments, s'ils mettent en évidence un état de tension dans le couple, n'établissent pas la réalité des violences conjugales invoquées par l'appelante, qui n'est pas davantage établie par la production d'un certificat médical du 1er septembre 2021, mentionnant la présence de deux hématomes, ainsi que par la production d'une photographie d'un hématome à la jambe présenté par Mme C.... Dans ces conditions, alors que par ailleurs ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce entre les époux par un jugement du 12 juillet 2023 n'a pas fait droit à la demande de Mme C... de prononcer un divorce pour faute au motif de violences conjugales, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation eu égard à des faits de violences conjugales dont elle aurait été victime. Par ailleurs, les stipulations de l'article 59 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 7 avril 2011 et ratifiée par la France, ne sont en tout état de cause pas d'effet direct et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle.
- En second lieu, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...);(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". En vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme C... est entrée en France le 31 janvier 2019 avec un visa temporaire ne lui donnant pas vocation à rester en France. Si elle a été admise au séjour en France, ce n'est que du fait de son mariage avec un ressortissant français, qui a été dissous par le jugement de divorce du 12 juillet
- Si elle se prévaut de la présence de sa mère qui séjourne régulièrement en France, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qui l'uniraient à elle. Par ailleurs, elle ne conteste pas, ainsi que le lui oppose le préfet par la décision attaquée, ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée avec sa fille née le 7 octobre 2023, et dont il n'est pas justifié ni même allégué, qu'elle entretiendrait des liens avec son père, se reconstitue hors de France. Ainsi, en dépit de la justification d'une activité professionnelle, et de la circonstance selon laquelle Mme C... maîtriserait la langue française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au sujet duquel l'appelante n'assortit pas son moyen, de précisions, doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme C... soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle et son enfant subiront des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, compte tenu des discriminations et des agressions auxquelles elles seraient exposées, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément à cet égard.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00185 2