Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404237 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février et le 16 avril 2025, et des pièces produites le 7 mai et le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Viens, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2404237 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dès lors que cet article renvoie à l'article 371-2 du code civil lequel ne renvoie qu'à la condition de ressources ; le préfet qui ne contestait pas qu'il contribuait financièrement à l'entretien de sa fille, a donc commis une erreur de droit en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation qui devait être apprécié à la date du 24 mars 2024 de présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour alors que le préfet fait référence à une enquête diligentée par les services de la police et des frontières le 1er mars 2022, soit plus deux ans auparavant ; il travaille en France, à Nîmes, alors même que la société qui l'emploie se trouve à Mayotte ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribuait financièrement à l'entretien de sa fille, et que par ailleurs, s'il ne peut exercer un droit de visite ou d'hébergement de sa fille qui habite à Bourges avec sa mère, alors que lui habite à Nîmes, il l'a vue à quelques reprises, et échange des messages avec elle, ainsi qu'il en est justifié au dossier ; - le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des liens qu'il entretient avec elle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est jamais tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens entretenus avec sa fille, qui est âgée de neuf ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête de M. B... A.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant comorien né le 11 juin 1988, est entré sur le territoire français métropolitain le 4 novembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français, l'autorisant à travailler jusqu'au 17 juillet
- Le 26 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- M. B... A... relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a reconnu le 23 février 2015, l'enfant de nationalité française née le 17 février 2015, issu de sa relation avec Mme D..., ressortissante française, dont il s'est séparé avant la naissance de l'enfant. M. B... A... s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français pour la période allant du 26 février 2016 au 17 juillet
- Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B... A... en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Gard s'est fondé sur le fait que, si l'intéressé contribuait bien à l'entretien de son enfant, " la contribution à l'éducation de celle-ci n'(était) en revanche pas rapportée dès lors que M. B... A... a déclaré ne pas voir physiquement sa fille car celle-ci habite désormais à Bourges (Cher) avec sa mère et le mari de cette dernière ", le préfet en déduisant que " l'intéressé n'apporte aucune preuve de liens avec sa fille ".
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... A..., ce qui est reconnu par la mère de l'enfant et au demeurant admis par le préfet, verse une somme de cent euros par mois à la mère de l'enfant pour l'entretien de l'enfant. Par ailleurs, la mère de cet enfant, par une attestation du 25 octobre 2024, certes légèrement postérieure à la décision attaquée mais renvoyant à des faits qui lui sont antérieurs, indique que l'intéressé " prend soin de sa fille " et vient la voir de temps à temps, ce qui est corroboré par l'attestation du 30 octobre 2024 de son neveu indiquant avoir accompagné son oncle à deux reprises pour voir sa fille. Par ailleurs, l'appelant produit de nombreux messages électroniques et téléphoniques émanant de sa fille, ainsi que des photographies le montrant en compagnie de sa fille. Dans les circonstances de l'espèce, tenant notamment à l'éloignement de M. B... A... de la ville dans laquelle sa fille est domiciliée, compte tenu de la contribution de M. B... A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant et des liens noués avec cette dernière, la décision du préfet du Gard ayant refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qui se prévaut d'une enquête de police concernant l'intéressé au sujet de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, du 1er mars 2022, soit antérieure de plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige du 8 octobre 2024, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant française et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
- Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... A... d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de M. B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2404237 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé à M. B... A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00289 2