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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL00414

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 15 avril 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle. Par un jugement n° 2302216 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Diouf demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2302216 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; - sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant complète, il devait, sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui être délivré un récépissé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait qu'il est arrivé en France le 23 novembre 2017, et a intégré la Légion Etrangère, au sein de laquelle il a servi jusqu'à la fin de l'année 2021 ; il justifie de sa présence en France notamment par la production de bulletins de soldes, ainsi que de bulletins de paie de la société dans laquelle il était salarié entre octobre 2022 et novembre 2024, et dans laquelle il est toujours salarié ; - il a produit 24 bulletins de salaire dont 8 consécutifs ce qui le fait entrer dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur; il produit également ses contrats de travail à durée déterminée, son contrat de travail à durée indéterminée en cours, ainsi que le formulaire d'autorisation de travail ; il a noué des liens durant son activité professionnelle et a passé des tests de langue française. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A... C..., ressortissant brésilien né le 13 mars 1992, et qui est entré en France le 23 novembre 2017 a sollicité le 9 décembre 2022 la régularisation de son séjour en France. Le préfet de Vaucluse, qui a accusé réception de cette demande par un courrier du 16 décembre 2022 l'a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implicitement rejetée, faute d'y avoir répondu dans le délai de quatre mois.
  3. M. A... C... relève appel du jugement n° 2302216 du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 16 avril 2023 de sa demande de titre de séjour.
  4. . En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
  5. Faute, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, pour M. A... C... d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision, ne peut en vertu des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". A supposer même établis le caractère complet du dossier de demande de séjour de M. A... C..., et l'existence d'un défaut de délivrance d'un récépissé suite à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / (...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré en France en novembre 2017 et a intégré les services de la légion étrangère de décembre 2017 à novembre 2021, date à laquelle il a été définitivement réformé pour raison médicale. S'il l'intéressé produit des bulletins de solde établis à son nom pour la période allant de janvier 2019 à novembre 2021, il n'établit, ni même n'allègue, avoir résidé habituellement en France durant cette période, alors que sa présence en France n'était pas impliquée par la nature de son activité. Il justifie cependant, avoir travaillé en tant qu'employé commercial à temps plein dans le département de Vaucluse de décembre 2021 à septembre 2022 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, avant d'être recruté au même poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2022, s'être vu délivrer la médaille de la protection militaire du territoire, avoir validé des formations continues d'adaptation complémentaire qualifiante en énergie électromécanique appliquée et de sauveteur au combat de niveau 1 en 2020, et un niveau B1 en langue française en
  10. Toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas à constituer un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence en France, relativement récente, et aux conditions de séjour de M. A... C..., qui ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle et alors même qu'il se prévaut de sa connaissance de la langue française et qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation .
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 16 avril 2023 de sa demande de titre de séjour.
  12. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  14. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00414 2

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