Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404370, 2500047 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Teles, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n ° 2404370, 2500047 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa requête n° 2404370 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée aussi bien au regard des éléments de droit que de fait, faute de faire état de sa situation personnelle et familiale, quant à son ancienneté en France, ses relations familiales, le travail effectué dans le cadre de la semi-liberté, ainsi que des attestations d'associations dans lesquelles il travaille de manière régulière ; cette décision ne fait pas état du jugement rendu par le juge d'application des peines et de la semi-liberté qu'il a obtenue du 4 mars au 26 octobre 2024 ; - le nombre de condamnations mentionné dans l'arrêté du 25 octobre 2024 est inexact, dès lors qu'il n'a fait l'objet que de trois condamnations ; le rapport établi par le juge d'application des peines de la juridiction de Beauvais, démontre que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, ce rapport indiquant qu'il présente de nombreuses garanties de réadaptation ; par ailleurs, il est suivi dans le cadre de l'obligation de soins qui lui est imposée depuis sa sortie de détention, et exerce des activités bénévoles dans des associations, pour poursuivre sa réinsertion ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans et y réside continuellement depuis ; il a produit des justificatifs de sa scolarité en France pour la période de 1993 à 1997 ainsi qu'une attestation d'un stage suivi entre le 10 septembre et le 31 décembre 1998 et un relevé de carrière pour sa retraite ; il a désormais une compagne et s'investit dans une association, bénévolement, de manière régulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - malgré ses condamnations, dont certaines sont anciennes, sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans : - il s'en rapporte aux moyens invoqués contre la décision portant refus de départ volontaire ; par ailleurs cette interdiction de dix ans est totalement disproportionnée eu égard aux éléments qu'il a invoqués tenant à l'absence de menace pour l'ordre public représentée par sa présence en France, alors qu'au contraire, sa présence en France est nécessaire pour lui permettre de se soigner, d'indemniser les victimes et se réinsérer dans la société. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 16 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 7 février 1981, indique, sans l'établir, être entré en France à l'âge de cinq ans. Il a obtenu un certificat de résidence valable du 28 mai 2009 au 27 mai 2019 dont il a demandé le renouvellement auprès du préfet de l'Oise le 26 mai 2021, ce qui lui a été refusé par le préfet de l'Oise, par une décision du 3 février
- Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet du Gard a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pour une durée de dix ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- M. A... relève appel du jugement n° 2404370, 2500047 du 21 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre
- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a obligé M. A... à quitter le territoire français est, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel M. A..., suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'il se fonde notamment sur les faits ayant valu à l'intéressé plusieurs condamnations pénales, sur les mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, tenant notamment au fait qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et dès lors que la motivation de la décision du préfet n'avait pas à être exhaustive, et que M. A... ne justifie pas au demeurant avoir fait état auprès du préfet du Gard, du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge d'application des peines et de la semi-liberté, ni de circonstances précises quant à sa situation familiale et personnelle, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En second lieu, en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, dans le cadre de cette appréciation doivent être pris en compte, le cas échéant, des motifs d'ordre public.
- Si M. A... soutient sans l'établir être arrivé en France, à l'âge de 5 ans, il justifie avoir été scolarisé en France pour les années scolaires 1993/ 1994 à 1996/1997, avoir effectué un stage en 1998, et produit un relevé de carrière faisant état d'une activité professionnelle entre 2011 et 2013, puis en 2018 ainsi que des formations accomplies en détention entre 2014 et
- M. A... justifie donc d'une ancienneté de présence en France importante. Il fait par ailleurs valoir, sans toutefois en justifier, qu'il a une compagne et exerce une activité bénévole dans une association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet entre 1999 et 2018 de nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement pour des infractions pénales de gravité croissante, jusqu'à sa condamnation en 2017 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sa présence en France représente ainsi une menace pour l'ordre public. Eu égard à la gravité des faits commis et au caractère réitéré des condamnations pénales dont il a fait l'objet, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de M. A..., que le préfet du Gard a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- Ainsi que le fait valoir M. A..., les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions présentées dans son mémoire du 3 février 2025 communiqué aux parties et visé par le tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Gard en tant qu'il emporte refus de départ volontaire. Le jugement n° 2404370, 2500047 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes doit, dans cette mesure, être annulé pour irrégularité.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de traiter ces conclusions par la voie de l'évocation.
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
- Eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales dont a fait l'objet M. A..., telles qu'énoncées au point 5 du présent arrêt, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Gard, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que selon le jugement rendu le 23 février 2024, par le juge d'application des peines et de la semi-liberté, M. A... présenterait des " garanties de réadaptabilité " et que par ailleurs, il serait suivi dans le cadre de l'obligation de soins qui lui est imposée depuis sa sortie de détention, et exerce au titre de sa réinsertion, des activités bénévoles dans des associations. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".
- Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales dont a fait l'objet M. A..., telles qu'énoncées au point 5 du présent arrêt, ces faits représentent au sens des dispositions précitées, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, c'est, en dépit des éléments précités relatifs à la situation personnelle de l'intéressé notamment quant à sa réinsertion, sans disproportion ni erreur d'appréciation que le préfet du Gard a retenu un quantum d'une durée de dix ans pour l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n° 2404370, 2500047 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Gard en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire. En revanche, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2404370, 2500047 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Gard en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Gard en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00546 2