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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL00570

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405041 du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2405041 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'annuler cette décision en tant qu'elle limite le délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Au titre de la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas répondu concernant le refus de séjour, à ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'a pas visé ces moyens ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'elle avait invoqués concernant l'obligation de quitter le territoire ; Au titre du bien-fondé du jugement : - le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il omet de mentionner qu'elle s'est inscrite à une formation à distance pour l'année 2022-2023, et qu'elle a multiplié les démarches pour trouver un emploi dans son domaine et pour compléter ses diplômes pour lui permettre de trouver un emploi ; - le refus de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise dès lors qu'à la date de ce refus, elle était en cours d'année universitaire pour son diplôme universitaire ainsi que pour son CAP ; elle justifie du sérieux de ses études dès lors qu'elle a validé deux licences, un mater 1, un master 2, un DU d'anglais et un DU Management des affaires ; si au titre de l'année 2021-2022, elle n'a pas validé son Master 1 " Management de la transition écologique et de l'économie ", du fait de ses résultats au second semestre, c'est parce qu'elle n'a pas pu poursuivre sa formation en alternance à raison de sa grossesse et de la charge de sa fille née le 15 décembre 2022 ; le préfet se devait de prendre en compte cette situation difficile dont elle avait fait état dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors que l'année du refus de séjour elle avait validé un CAP Petite Enfance. - elle démontre ses tentatives de trouver un emploi dont ni le préfet ni les premiers juges n'ont fait état, alors qu'il s'agit d'éléments substantiels ; elle justifie donc au sens de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, à la date de la décision attaquée, de la poursuite de ses études et de la possession de moyens d'existence suffisants ; par ailleurs eu égard à sa situation, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en n'examinant pas si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; - le refus de séjour est par ailleurs entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment du fait qu'elle avait invoqué le fait qu'elle recherchait un emploi, l'obtention de diplômes étant recherchée à cette fin ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle séjourne en France de manière continue et régulière depuis 2015, et qu'elle démontre que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... B..., ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1993, est entrée en France le 3 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu'au 4 février
  3. Le 3 novembre 2023, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de cet arrêté.
  4. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 mars
  5. Sur la régularité du jugement :
  6. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le jugement attaqué est suffisamment motivé, et les premiers juges ont répondu à ses moyens, qu'ils ont visés, invoqués en première instance, aussi bien concernant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et complet de sa situation n'ayant pas été invoqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : Sur la légalité externe :
  7. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  8. Le refus de séjour attaqué, dont l'appelante ne conteste pas la motivation au regard des éléments de droit, est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il retrace notamment le cursus universitaire de Mme B..., depuis l'année universitaire 2015-2016, à la suite, de son entrée en France le 3 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". La circonstance, alors que la motivation d'une décision de refus de séjour n'a pas à être exhaustive, que ce refus de séjour ne mentionne pas que Mme B... s'était inscrite à une formation à distance pour l'année 2022 - 2023 pour la préparation d'un CAP Petite Enfance, alors qu'en tout état de cause, le préfet lui a opposé devant le tribunal administratif la circonstance selon laquelle il n'aurait pas été informé de cette circonstance, se trouve sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du refus de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le refus de séjour ne fait pas état des démarches accomplies par l'appelante, pour trouver un emploi se trouve sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du refus de séjour dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour était présentée par Mme B... en qualité d'étudiante. Sur la légalité interne :
  9. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
  10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., après son entrée en France le 3 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité qui a été renouvelé jusqu'à la décision attaquée du 7 mars
  11. Elle a obtenu successivement, en 2017 une Licence 3 " Développement durable " auprès de l'université de Lorraine, en 2018 une Licence 3 " Energie " auprès de l'université de Perpignan, en 2020 une maîtrise dans la même discipline, puis en 2021 un diplôme universitaire " Anglais ", toujours auprès de l'université de Perpignan. Elle s'est ensuite inscrite en Master 1 " Management de la transition écologique et de l'économie ", qu'elle n'a pas validé au titre de l'année 2021-2022 à raison de ses résultats au second semestre, n'ayant pu poursuivre sa formation en alternance à raison de sa grossesse et de la charge de sa fille née le 15 décembre
  12. Elle a présenté, pour l'année 2023-2024, une inscription auprès de l'université de Montpellier pour la préparation d'un diplôme universitaire " Management des Affaires ", pour laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le préfet de l'Hérault, en se fondant, pour refuser ce renouvellement, notamment sur le fait que cette formation ne correspondait pas à son " cursus de base ", et donc en lui opposant ce changement d'orientation dans ses études, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Mme B... n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de ce moyen par les premiers juges.
  13. En deuxième lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, faute pour Mme B... d'avoir sollicité auprès du préfet de l'Hérault un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
  14. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  16. Si Mme B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, ce séjour n'a été autorisé qu'en qualité d'étudiante. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France, et ne conteste pas le fait qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, qu'elle forme avec sa fille, née le 15 décembre 2022, se reconstitue dans son pays d'origine, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  17. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen invoqué par Mme B... contre l'obligation de quitter le territoire, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
  19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  20. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  21. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00570 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.