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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL00599

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2405774 du 17 février 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 septembre 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - il appartient au préfet de concilier l'exigence de protection de l'ordre public et l'intérêt supérieur de l'enfant, et en l'espèce, M. B... n'apporte aucune preuve réelle de communauté de vie avec la mère de l'enfant et donc de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors que, lors de sa garde à vue du 23 janvier 2025 pour viol et violences sur conjoint, il a indiqué ne plus pouvoir aller chez son épouse et vivre chez sa sœur, et c'est pourquoi il a été assigné à résidence sur la commune de Montauban, et non sur la commune dans laquelle vit son épouse ; - par ailleurs, M. B... ne démontre pas l'existence d'autres liens privés et familiaux en France alors que ses trois frères et ses trois sœurs vivent dans le pays d'origine, ni d'intégration sociale en France ; - s'il a produit devant le tribunal administratif, six bulletins de paye émis par des agences d'intérim, il a déclaré dans son audition du 24 janvier 2025 être sans emploi et ne percevoir aucun revenu ; - par ailleurs, il a été condamné le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits de vol aggravé, a fait l'objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires entre 2020 et 2022 pour des faits d'atteinte aux biens et a été interpellé le 2 septembre 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées pour lesquels des poursuites ont été engagées, et a également été placé en garde à vue du 23 janvier 2025 pour viol et violences sur conjoint ; sa présence en France constituait donc une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, un mémoire complémentaire du 24 novembre 2025, des pièces produites les 16 et 23 décembre 2025, et un mémoire du 18 mai 2026 non communiqué, M. B..., représenté par Me Moimaux, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de Tarn-et-Garonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1989, déclare sans l'établir être entré en France au cours de l'année
  3. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 septembre 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
  5. En vertu des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
  7. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... était le père d'un enfant français, reconnu de manière anticipée le 27 avril 2021 et né le 21 août 2021, issu de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 2 mars
  9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, même si le procès-verbal de placement en garde à vue de l'intéressé, le 23 janvier 2025, pour viol et violences sur son conjoint, qui mentionne que M. B... a déclaré qu'il ne pouvait plus aller chez sa femme, et qu'il se trouvait chez sa sœur à Montauban, est postérieur à la décision attaquée, M. B... aurait - en tous cas de façon habituelle - habité avec son épouse et son enfant. En tout état de cause, et même si à la date de la décision attaquée, le trouble à l'ordre public n'était constitué que par les faits ayant valu à M. B... une condamnation le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis pour des faits de vol aggravé, et était également lié à son interpellation le 2 septembre 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées pour lesquels des poursuites ont été engagées, la présence sur le territoire français de M. B..., qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, constituait une menace pour l'ordre public. En outre, par la seule production de quelques factures d'achats, et de photographies non datées le montrant avec son enfant, ainsi que par les attestations - postérieures à la décision attaquée - de sa femme ainsi que de sa belle-sœur faisant état des liens entretenus par l'intéressé avec son enfant, ces liens n'apparaissent pas suffisamment établis par les pièces du dossier, faute pour M. B... de produire des documents émanant notamment d'institutions publiques ou privées, faisant état de tels liens.
  10. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge, pour annuler l'obligation de quitter le territoire du 4 septembre 2024, s'est fondée sur le fait que cette décision aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B... et aurait donc méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 septembre
  12. Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse :
  13. En premier lieu, les moyens invoqués par M. B... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des stipulations des articles 6 4) et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants, dès lors que ces articles ne se rapportent qu'à la délivrance d'un certificat de résidence.
  14. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 5, que la réalité et l'intensité des liens unissant M. B... à son épouse et à son fils, pourraient être regardés comme ayant établis à la date de l'obligation de quitter le territoire du 4 septembre
  18. Par ailleurs, M. B... à la date de la décision attaquée, avait fait l'objet d'une condamnation le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis pour des faits de vol aggravé, et avait été interpellé le 2 septembre 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées pour lesquels des poursuites avaient été engagées. Par suite, compte tenu de la gravité des faits en cause, sa présence sur le territoire français représentait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait porté par l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  20. Compte tenu, ainsi qu'il a été dit, de ce que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public et de sa situation personnelle et familiale, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle n'apparait pas, contrairement à ce que M. B... soutient, disproportionnée. 13.Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 septembre 2024, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, dans le même délai, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions en injonction :
  21. Compte tenu de l'annulation du jugement et du rejet des conclusions de M. B..., ses conclusions en injonction présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige d'appel :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d'appel en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  23. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00599 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.