Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404414 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, et un mémoire en réplique du 10 juin 2026, M. D... B..., représenté par Me Schryve, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2404414 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de le mettre en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il produit au dossier ses trois avis d'imposition qui font état de ressources stables ; il a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 13 février 2024, date d'expiration de son précédent titre de séjour ; son épouse, qui est étudiante et se trouve en situation régulière, travaille par ailleurs en parallèle de ses études ; le couple dispose donc de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins et ils sont locataires d'un logement ; il était en couple depuis 2012, avant le mariage en avril 2021 ; le fait que le couple n'ait pas d'enfant ne remet nullement en cause l'intensité de leur relation ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Côte d'Ivoire dès lors que son épouse qui a fait des études de droit, souhaite devenir avocate, et que depuis 2019, aucun examen pour l'obtention du certificat d'aptitude pour l'accès à la profession d'avocat n'a été organisé en Côte d'Ivoire ; il ne pouvait lui être exigé la production d'un visa de long séjour dès lors qu'il détenait ce visa de long séjour lors de son entrée en France ; -il a par ailleurs noué des liens amicaux forts en France, ainsi qu'il en est attesté au dossier ; il est parfaitement inséré professionnellement en France, de par son diplôme de master obtenu en 2022, ses expériences professionnelles, ainsi que les stages qu'il a accomplis ; il dispose d'une promesse d'embauche, et est bénévole pour " l'impact centre chrétien " à Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... B..., de nationalité ivoirienne, né le 20 décembre 1992, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 21 août 2020 au 21 août 2021.Après avoir obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour étudiant valable du 25 septembre 2021 au 24 novembre 2022, il a obtenu un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " valable du 14 février 2023 au 13 février 2024 dont il a demandé le renouvellement le 24 mai
- Par un arrêté du 4 juin 2024 le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- M. B... relève appel du jugement n° 2404414 du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". En application de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ".
- En vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 24 mai 2024 par M. B..., l'a été uniquement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à " ... la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", laquelle, au demeurant en vertu des dispositions également précitées de l'article L. 422-9 du même code n'est pas renouvelable. Par ailleurs, faute pour le préfet d'avoir procédé par son arrêté à une appréciation, pour le séjour, de la situation de M. B..., au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ladite appréciation n'ayant été portée que pour l'obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué à l'encontre du refus de séjour, sur le fondement de ces stipulations, est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 1, que M. B..., est entré régulièrement en France le 6 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 21 août 2020 au 21 août 2021 et a été, de par la délivrance d'un premier titre de séjour étudiant valable du 25 septembre 2021 au 24 novembre 2022, puis d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " valable du 14 février 2023 au 13 février 2024, en situation régulière jusqu'à sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été rejetée par le préfet le 4 juin
- Par ailleurs, l'appelant justifie au dossier de l'ancienneté et de l'effectivité des liens l'unissant à Mme A... C..., en situation régulière en France, et avec laquelle il s'est marié le 29 avril 2021 en France. M. B... établit par ailleurs, par les pièces produites au dossier notamment par la production d'un communiqué du 16 mai 2023 du ministère de la justice, de ce que de l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pour l'accès à la profession d'avocat n'est plus organisé en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Dans ces conditions, et dès lors que compte tenu de ce que Mme C... se destine à la profession d'avocat, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Côte d'Ivoire, et compte tenu au surplus du fait que l'appelant justifie de par les très nombreuses pièces du dossier, émanant de ses professeurs, d'employeurs, et de tiers, ainsi que par la justification de l'exercice d'activités bénévoles, de son insertion en France, tant professionnelle que personnelle, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Gard par l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2024 par lesquelles le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement . Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique en vertu de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B..., mais non que cette autorisation soit assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de munir, dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et d'enjoindre également au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit du conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2404414 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par M. B... des décisions du 4 juin 2024 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : Les décisions du 4 juin 2024 du préfet du Gard portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, et de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au profit du conseil de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00988 2