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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL01028

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours,a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'autre part, de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 mars 2025 portant assignation à résidence. Par un jugement n°s 2501858, 2502110 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme B... et lui a enjoint de réexaminer sa situation, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Schœnacker Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation quant à sa situation notamment médicale, et la situation de sa famille ; - le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire au regard des dispositions de l'article L. 121 - 1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation notamment quant à son état de santé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'atteinte grave qu'il porte à sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis trois ans, avec son époux et ses trois enfants, qu'elle doit, ainsi que sa fille ainée, également atteinte d'une affection grave, bénéficier de soins en France et que par ailleurs le centre de ses intérêts personnels se trouve en France, du fait notamment de son engagement auprès de la Croix-Rouge française ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie. Des pièces ont été produites les 20 et 21 mai 2026 par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par une ordonnance du 20 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2026 à 12 h
  2. Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 14 octobre 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 août
  4. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet
  5. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il est également demandé l'annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
  6. Par un jugement n°s 2501858, 2502110 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme B..., et a rejeté le surplus de ses conclusions.
  7. Mme B... relève appel du jugement du 23 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  9. Le refus de séjour, qui vise les articles, notamment l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, est suffisamment motivé au regard des éléments de droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu'elle se fonde en particulier sur la circonstance selon laquelle Mme B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine alors que par ailleurs il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits compte tenu de son entrée sur le territoire français depuis trois ans seulement, de ce qu'elle est célibataire sans enfant et de ce qu'elle ne démontrerait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Cette décision de refus de séjour est donc également suffisamment motivée au regard des éléments de fait.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
  11. La décision de refus de séjour contestée ayant été prise à la suite d'une demande présentée par Mme B..., elle n'avait pas, en tout état de cause, à être précédée d'une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121 - 1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  13. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  14. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  15. Si l'appelante invoque l'atteinte à son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, elle ne pouvait, en raison même de l'accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d'un titre de séjour, ignorer qu'elle pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l'occasion du dépôt et de l'instruction de sa demande, de produire à l'administration tous éléments utiles. Mme B... n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, son moyen doit être écarté. S'agissant de la légalité interne :
  16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  17. Si Mme B... fait valoir qu'au regard de son état de santé, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments quant au fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour doit être écarté.
  18. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  20. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  21. Si l'appelante se prévaut d'éléments d'insertion en France de la famille composée de ses parents exerçant des activités bénévoles, et de ses frères et sœurs, qui y sont scolarisés, son séjour en France à la suite de son entrée sur le territoire français le 12 septembre 2022, n'a été autorisé qu'au titre de sa demande d'asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet
  22. Dans ces conditions, et en dépit des éléments invoqués quant à son engagement en qualité de bénévole auprès de la Croix Rouge française et de sa maitrise de la langue française, le préfet de Tarn-et-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  23. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  24. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger d'établir qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers son pays d'origine.
  25. Si l'appelante se prévaut, comme en première instance, d'un document dont il est indiqué qu'il proviendrait de la traduction à partir de l'original d'un document arménien du 19 mars 2024 émanant d'un " comité d'enquête de la République d'Arménie " " direction d'enquête de la région de Shirak ", au sujet d'une part d'une enquête dans une affaire de meurtre dans laquelle elle aurait été entendue, et d'autre part, au sujet de violences dont son mari aurait été victime, elle n'apporte pas de précisions quant aux faits invoqués dont la matérialité a été considérée comme non établie par la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 12 juillet 2024 et en tout état de cause quant à l'existence de risques réels et actuels en cas de retour de l'intéressé en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
  27. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  28. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  29. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 250TL1028 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.