Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2501594 du 7 mai 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 février 2025, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, les seules circonstances que M. A... soit présent en France depuis 2018 et qu'il occupe, un emploi dans un métier en tension sont insuffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'entre 2018 et 2020, son séjour n'a été autorisé que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, et qu'il a par ailleurs bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, le temps nécessaire à sa prise en charge médicale ; il est entré en France avec un visa touristique ne lui donnant pas vocation à entrer en France, et il est par ailleurs célibataire sans enfant, n'ayant aucune attache en France, ses attaches se trouvant en Côte d'Ivoire où il a vécu pendant 36 ans, et où se trouvent sa mère, ainsi que ses trois frères et ses deux sœurs ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe dans son pays d'origine, alors qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française, le fait de détenir un contrat de travail constituant un moyen inopérant concernant l'existence d'une vie privée et familiale en France, alors au surplus qu'en l'espèce, M. A... ne détenait à la date de l'arrêté en litige, une ancienneté de travail que de seize mois. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1976 déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2018 muni d'un visa court séjour délivré par le consulat de France de Côte d'Ivoire du 20 janvier 2018 au 3 février
- Le 26 mai 2021, il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en
- Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. A....
- Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 février 2025, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... est entré régulièrement en France, il n'y est entré qu'avec un visa touristique, et n'y a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée de façon définitive par la cour nationale du droit d'asile le 15 septembre
- Si l'intéressé a été admis au séjour en France, le 26 mai 2021, en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au refus de renouvellement de sa carte de séjour par un arrêté du 13 février 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait développé des attaches familiales et personnelles particulières en France. Dans ces conditions, alors même que comme l'a relevé la première juge, il occupait depuis le 23 octobre 2023, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, un emploi dans un métier en tension, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge, a considéré que l'obligation de quitter le territoire portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
- Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge, pour annuler l'obligation de quitter le territoire du 4 septembre 2024, s'est fondée sur le fait que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A....
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 février
- Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- L'obligation de quitter le territoire qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu'elle se fonde notamment sur les circonstances tenant à la situation privée et familiale de M. A..., tenant au fait qu'il est célibataire sans enfant, n'ayant aucune attache en France, et que ses attaches se trouvent en Côte d'Ivoire où il a vécu pendant 36 ans, et où se trouvent sa mère, ainsi que ses trois frères et ses deux sœurs.
- En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation alors même - à supposer que M. A... ait porté cette circonstance à la connaissance du préfet -, que cette décision ne fait pas état de sa situation professionnelle.
- En troisième lieu, si M. A... se prévaut des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étaient abrogées à la date de l'obligation de quitter le territoire attaquée et en tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour en Côte d'Ivoire, ainsi que l'a considéré le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 21 janvier
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 février 2025, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL01097 2