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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL01125

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par un jugement n° 2406971 du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, des mémoires enregistrés le 23 juin 2025, et le 6 janvier 2026, et un mémoire du 18 mai 2026 non communiqué, M. A... B..., représenté par Me de Aranjo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2406971 du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui remettre un visa temporaire avec autorisation de travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réétudier sa demande de titre de séjour et d'y apporter une réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêt portant obligation de quitter le territoire, lui indique qu'il doit quitter le territoire français à l'exception de Mayotte, avec une interdiction de retour sur le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne confère au préfet le droit d'interdire à une personne de séjourner en France, sauf à Mayotte ; un tel pouvoir serait inconstitutionnel au regard de l'article 1er de la constitution selon lequel la République est " une et indivisible " ; par ailleurs l'arrêté du préfet ne fixe pas de pays de destination de la mesure d'éloignement ce qui l'entache d'illégalité, cet arrêté ne pouvant interdire le séjour en France, sans prévoir de pays de destination ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle prive ses trois jeunes enfants, de voir leur père, au motif des violences commises sur son épouse ; ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale et d'un détournement de procédure dès lors que les violences conjugales sont déjà passibles de poursuites pénales alors que l'intérêt des enfants est garanti par des dispositions supranationales, constitutionnelles et législatives ; il vit séparé de la mère de ses enfants, mais dans le même immeuble et voit ses enfants, qui ont quatre ans, deux ans, et six mois ; la mère de ses enfants a attesté de ce que leurs enfants demandaient à voir leur père. Par une ordonnance en date du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 heures. Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B.... Par un courrier du 11 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible, concernant le refus de séjour, d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant comorien né le 27 avril 1994, est entré, depuis Mayotte, en 2020, sur le territoire métropolitain. Il était bénéficiaire à Mayotte d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 janvier 2022 dont il a obtenu le renouvellement par le préfet de l'Aude. Par un arrêté du 27 mai 2024 le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
  3. Par un jugement n° 2406971 du 12 mai 2025, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la régularité du jugement :
  4. Pour statuer sur les conclusions présentées par M. B... dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, a fondé sa compétence, compte tenu de ce que le préfet de l'Aude avait informé le tribunal de ce que par jugement du 17 avril 2025, le président du tribunal correctionnel de Carcassonne avait maintenu M. B... en détention provisoire, sur les dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur que le 15 juillet 2024, n'étaient pas en vigueur à la date du refus de séjour du 27 mai
  5. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre le refus de séjour, relevaient de la compétence exclusive de la formation collégiale du tribunal.
  6. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024, du préfet de l'Aude en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de sa requête. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / (...) ".
  8. Sous la qualification de "visa", l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 de ce code.
  9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant comorien, a obtenu sur le territoire métropolitain un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", postérieurement à son entrée en France. Dans ces conditions, en admettant même que le préfet comme il l'indique dans l'arrêté attaqué du 27 mai 2024 ainsi qu'en défense, lui aurait à tort délivré un tel titre, il n'était plus en droit, par l'arrêté attaqué, de lui opposer les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Toutefois, l'arrêté du 27 mai 2024 repose également, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'absence de justification de l'intensité des liens familiaux de M. B... sur le territoire métropolitain, sur l'absence d'insertion dans la société française, et sur la circonstance selon laquelle sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, en application de l'article L. 412-5 du code, au regard des faits de violences conjugales ayant valu à l'intéressé le 1er juillet 2022, une condamnation à six mois de prison avec un sursis probatoire pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de paraître au domicile de son épouse ni même de rentrer en contact avec elle.
  11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces deux derniers motifs, lesquels sont établis dès lors que l'appelant est séparé de la mère de ses enfants, et qu'il ne justifie ni de sa paternité, ni de la reconnaissance de ses enfants, ni de l'exercice d'un droit de visite, et qu'il n'établit pas, à la date de la décision attaquée, en dépit d'attestations de la mère de ses enfants qui sont postérieures à la décision attaquée, de la réalité et de l'intensité des liens entretenus avec ses enfants.
  12. En second lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  13. Compte tenu, ainsi qu'il est dit au point 9, de ce que l'appelant, séparé de la mère de ses enfants, ne justifie ni de sa paternité, ni de la reconnaissance de ses enfants, ni de l'exercice d'un droit de visite, les attestations à cet égard de la mère de ses enfants étant postérieures à la décision attaquée, et qu'il ne justifie donc pas de la réalité et de l'intensité des liens entretenus avec ses enfants alors qu'au surplus ainsi qu'il est dit, il lui est interdit par la condamnation à six mois de prison avec un sursis probatoire pendant deux ans dont il a fait l'objet, de paraître au domicile de son épouse ni même de rentrer en contact avec elle, les décisions attaquées n'ont pas été prises en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le bien-fondé du jugement afférent aux autres décisions attaquées :
  14. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, indique à M. B... qu'il doit quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, n'entache pas d'illégalité l'obligation de quitter le territoire, faute pour cette possibilité de séjourner à Mayotte, de lui être défavorable. Par ailleurs la circonstance selon laquelle le préfet n'a pas pris de mesure de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, se trouve sans incidence sur la légalité de cette dernière décision.
  15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  16. D'une part, si M. B... fait valoir l'existence d'une contradiction entre l'obligation de quitter le territoire, qui lui indique qu'il doit quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, et l'interdiction de retour pendant une durée de trois ans sur le territoire français, qui ne prévoit pas la possibilité d'un retour à Mayotte pendant cette période, cette interdiction de retour doit être interprétée dans le sens de l'absence d'interdiction de retour à Mayotte.
  17. D'autre part, compte tenu, ainsi qu'il a été dit, de ce que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qui l'unirait à ses enfants, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
  18. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 mai 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... contre la décision du 27 mai 2024, du préfet de l'Aude portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
  19. La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2406971 du 12 mai 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... contre la décision du 27 mai 2024, du préfet de l'Aude portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  20. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL01125 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.