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CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 25TL01578

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 110 400 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Montauban du 12 novembre 2018 au 20 juin

  1. Par une ordonnance n° 2500182 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête d'appel, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Julien Lefebure, avocat, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 2025 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme provisionnelle de 98 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros, à verser à son avocat, Me Lefebure, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - ses conditions de détention, qui ne sont pas liées aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement pénitentiaire, ont porté atteinte au respect de sa dignité, s'analysant en un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui est constitutif d'une faute de l'État ; - l'obligation de réparation non sérieusement contestable incombant au garde des sceaux, ministre de la justice, est directement rattachée aux conditions indignes de détention subies au centre pénitentiaire de Montauban du 12 novembre 2018 au 20 juin 2023 ; - il a subi, à 3 titres, les conditions indignes de détention suivantes : * l'insuffisance d'espace personnel caractérisé par moins de 3 m2 d'espace personnel disponible en cellule ; il n'a jamais bénéficié d'un minimum de 3 m2 d'espace personnel en cellule. Ce manque d'espace personnel est encore aggravé par le fait que la circulation hors cellule n'est pas libre en raison du régime dit de " porte fermée ". Les détenus n'ont droit qu'à une heure de promenade le matin et une heure l'après-midi. M. B... était donc enfermé à longueur de journée, près de 22 heures par jour, dans un espace ne garantissant pas un minimum de 3 m2 personnel, étant par ailleurs précisé que la surpopulation pénale de l'établissement empêche également le requérant de bénéficier de plusieurs activités en journée ; * le non-respect de son intimité en raison de l'insuffisance de cloisonnement de l'annexe sanitaire des cellules occupées, ainsi que l'absence de séparation entre les urinoirs des cours de promenade qu'a dû occuper le requérant sur l'intégralité de la période de détention visée par la requête ; * des conditions d'insalubrité et de non-respect des règles élémentaires d'hygiène caractérisées par l'insalubrité des douches des cellules, cumulée à un manque d'entretien des cours de promenade. La requête d'appel de M. B... a régulièrement été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision en date du 11 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel a désigné M. Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., né le 2 juin 1997, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 12 novembre 2018 au 20 juin
  4. Le requérant a présenté, par un courrier reçu par le ministère de la justice le 28 octobre 2024, une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'indignité de ses conditions de détention. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 110 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de conditions de détention indignes sur la période continue allant du 12 novembre 2018 au 20 juin
  5. Le requérant relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. En ce qui concerne le cadre juridique :
  6. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
  7. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
  8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 8 de cette convention stipule : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. Aux termes de l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : " Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article R. 321-2 de ce code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération ". Enfin, aux termes de l'article R. 321-3 de ce code : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. /Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ".
  12. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
  13. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. En ce qui concerne l'existence d'une obligation de réparation non sérieusement contestable :
  14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a, en réalité, passé seulement 4 jours, du 27 au 31 avril 2021, dans une cellule de 10 m², laquelle, déduction faite de la superficie des sanitaires et compte tenu de sa suroccupation par 4 détenus, lui laissait un espace personnel inférieur à 3 m². Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette situation, eu égard à son caractère bref, occasionnel et mineur, n'est pas de nature à engager, avec un degré de certitude suffisant, la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. B..., alors que durant les autres périodes de détention, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pas disposé d'un espace personnel en cellule supérieur à 3 m
  15. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à ce titre de façon non sérieusement contestable.
  16. En deuxième lieu, s'agissant de l'atteinte à la dignité humaine et à la vie privée et du traitement dégradant liés à l'absence de respect de l'intimité du fait de l'absence de cloisonnement des sanitaires, M. B... soutient que les cellules de la maison d'arrêt de Montauban ne comportent pas de cloisonnement nécessaire entre les sanitaires et le reste de la cellule.
  17. Toutefois, la demande de cloisonnement intégral formulée par le requérant revient à contester un choix d'" aménagement approprié ", tel que prévu à l'article R. 321-3 du code pénitentiaire, adopté plus généralement par l'administration pénitentiaire dans le cadre de son plan de rénovation des cellules. Ainsi, eu égard à la mission de sécurité dévolue aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, ceux-ci doivent pouvoir surveiller visuellement l'intérieur des cellules afin de s'assurer que les détenus ne portent pas atteinte à leur propre intégrité physique ou à celle de leurs codétenus. En outre, l'aménagement des cellules doit permettre d'éviter les angles morts échappant à la surveillance du personnel et ce notamment dans un souci de prévention du suicide et des automutilations.
  18. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'espace sanitaire est séparé du reste de la cellule par des portes battantes. Ces installations occultantes du reste de la cellule permettent de préserver de façon pérenne et de manière efficace l'intimité des occupants, conformément aux principes issus de la jurisprudence, laquelle a reconnu la possibilité d'assurer la séparation des sanitaires du reste de la cellule matérialisée par une cloison ou par un rideau, dès lors que cette séparation est effective et permet de protéger suffisamment l'intimité des détenus. Dans ces conditions, la configuration des toilettes au sein de la maison d'arrêt de Montauban doit être regardée comme assurant la conciliation entre la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité, tout en permettant au personnel pénitentiaire d'assurer sa mission de protection des détenus. En outre, si M. B... soutient que l'absence de séparation entre les urinoirs et la cour de promenade est constitutive d'un traitement dégradant du fait du manque d'intimité, l'intéressé, ainsi qu'il l'admet lui-même, disposait de sanitaires dans sa cellule. Ainsi, il lui était loisible de ne pas utiliser les urinoirs publics de la cour et d'utiliser les sanitaires de sa cellule.
  19. En troisième et dernier lieu, s'agissant de l'insalubrité des sanitaires et de l'insuffisance d'entretien et d'hygiène des cours de promenade, il est constant que les douches du bâtiment B nécessitent une reprise complète, malgré de fréquentes interventions, en raison de malfaçons entrainant de nombreux désordres. En particulier, dans les pièces humides de ce bâtiment, les faïences se décollent des murs en raison de l'humidité, comme l'indique la fiche de recensement des nouvelles opérations - programmation 2025-2026-2027 DISP Toulouse fournie par l'administration. Toutefois, les photos des sanitaires des cellules occupées par M. B... ne présentent pas de désordres particuliers. Par conséquent, l'état de ces pièces humides n'est pas de nature à elle seule, au surplus compte tenu des efforts mis en œuvre par l'administration dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus, à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. B... pour l'ensemble de sa période de détention à la maison d'arrêt de Montauban. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'insuffisance d'entretien et d'hygiène des cours de promenade n'est pas suffisamment caractérisée.
  20. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut M. B... à l'égard de l'Etat, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de versement d'une provision à hauteur de 110 400 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 7 juillet
  21. Le président de la 3ème chambre, juge d'appel des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25TL01578

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.