Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2025 - 31 - 1183 du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par une ordonnance n° 2504866 du 27 octobre 2025, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 (1°) et R. 612-5-2 du code de justice administrative, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Cohen-Tapia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 octobre 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif l'a regardé comme s'étant désisté de son recours au fond, au motif qu'il n'en avait pas confirmé le maintien après le rejet de sa requête en référé en suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2025, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, dès lors que le courrier de notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 6 septembre 2025, ne comportait pas la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête d'appel de M. A..., indiquant s'en remettre à l'appréciation de la Cour, ainsi qu'à ses observations présentées en première instance. Vu : - l'ordonnance n° 2506203 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, président-rapporteur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant (...) de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation (...) dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'une demande à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
- Pour donner acte à M. A... de son désistement, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a relevé dans l'ordonnance attaquée, d'abord, que le requérant avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2025 dont il sollicitait l'annulation pour excès de pouvoir. Elle a relevé, ensuite, que cette requête en référé avait été rejetée par une ordonnance n° 2506203 du 1er septembre 2025, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Elle précise, enfin, que cette ordonnance de référé a été notifiée à M. A... le 6 septembre 2025 par un courrier l'informant qu'il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de maintien exprès de celle-ci dans le délai d'un mois.
- Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le courrier de notification, annexé à la copie de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2025, dont M. A... a accusé réception le 6 septembre 2025, ne mentionne pas qu'à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre lui a donné acte de son désistement, faute pour lui d'avoir confirmé le maintien de son recours au fond dans le délai d'un mois.
- Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2504866 du 27 octobre 2025 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse est irrégulière et doit être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue sur le recours de M. A.... Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2504866 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 octobre 2025 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président de chambre, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le président-rapporteur, M. Romnicianu Le président-assesseur, P. Bentolila La greffière V. Durel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL02199 2