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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24VE00593

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 19 920 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date d'enregistrement de sa première requête. Par un jugement n° 2111155 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à M. B... une somme de 1 727,18 euros, en réparation des préjudices causés par l'accident de service du 8 février 2018, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et les intérêts échus à la date du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 30 janvier 2026, M B..., représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 19 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date d'enregistrement de sa première requête ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ses demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; - il a droit à la réparation de son préjudice tiré de la perte de chance d'effectuer des missions de réserve pendant toute la période de son arrêt de travail pour un montant de 1 007,21 euros ; - il a aussi droit à une indemnité de pôle emploi pour un montant de 4 520 euros et à une indemnité journalière au titre de son arrêt de maladie du 8 février au 21 mars 2018, soit pour un montant de 9 193,83 euros ; - pour les autres préjudices financiers, il doit aussi bénéficier d'une indemnisation au titre du coût lié à son déménagement et du retard à déménager pour un montant de 4 830 euros ; - enfin, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, l'indemnisation sera de 5 000 euros ; - l'ensemble des sommes dues, y compris celles déjà accordées par le tribunal administratif, se monte à 19 920 euros. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ou de limiter l'indemnisation à hauteur de 1 637,18 euros. Il fait valoir que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - les demandes ne sont pas justifiées au-delà de la somme de 1 637,18 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., retraité de la gendarmerie depuis le 25 juin 2000, s'est engagé en tant que réserviste au sein de la réserve opérationnelle pour la région de gendarmerie d'Ile de France par un contrat valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il a été victime d'une chute sur une plaque de verglas le 8 février 2018, alors qu'il effectuait, dans ce cadre, une opération de surveillance à Marolles en Hurepoix

(91). M. B..., victime de fractures aux côtes, en raison de cette chute, a alors fait l'objet d'arrêts de travail reconduits jusqu'au 21 mars
  1. Son état a été considéré comme consolidé le 13 septembre
  2. Par une première requête, enregistrée le 21 novembre 2019, il a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 920 euros en indemnisation des préjudices occasionnés par cet accident. Cette requête a toutefois été rejetée par un jugement n° 1908874 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles au motif qu'elle était irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. M. B..., qui a alors intenté un recours auprès de cette instance, notifié le 16 août 2021, a demandé au même tribunal d'annuler le refus implicite opposé à son recours et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 920 euros. Par jugement n° 2111155 du 12 janvier 2024 le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à M. B... une somme de seulement 1 727,18 euros, en réparation des préjudices causés par l'accident de service du 8 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et capitalisation à compter du 21 novembre
  3. M. B... forme appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de la somme demandée en réparation des préjudices subis. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le tribunal administratif a répondu aux points 13 et 14 du jugement du 12 janvier 2024 à la demande d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à cette demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le principe de la réparation :
  5. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 4211-5 du code de la défense : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ". Et aux termes de l'article L. 4251-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'accident et de sa déclaration : " Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. ".
  6. Il résulte de ces dispositions que M. B... a droit, même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation intégrale des préjudices en lien direct et certain avec l'accident survenu en service le 8 février
  7. En ce qui concerne le montant de la réparation : S'agissant des préjudices financiers :
  8. M. B... demande l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu effectuer des missions de réserve opérationnelle pendant la période durant laquelle il a été placé en arrêt maladie pour un montant de 1 007,21 euros. Toutefois, M. B... se fonde, pour demander cette somme, sur la possibilité d'être convoqué pour 11,25 jours de réserve durant les 43 jours de son arrêt maladie alors que la moyenne des périodes de réserve effectuées entre 2017 et 2019 se monte à 49 jours par an et qu'il résulte du programme prévisionnel d'engagement émanant de la cellule de réserve départementale le concernant que sa période de réserve peut être évaluée à sept jours par mois. Ainsi, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal administratif, un montant de 600 euros au titre du préjudice lié à cette perte de chance.
  9. M. B... demande, par ailleurs, une somme de 4 520 euros au titre de la perte d'indemnisation par pôle emploi. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, il résulte d'un courrier du 28 décembre 2017 de Pôle emploi que son indemnisation débutera au plus tôt le 1er juin 2018 de sorte qu'il ne pouvait percevoir de somme à ce titre pendant la période concernée par son arrêt de travail.
  10. Aux termes de l'article L. 4251-2 du code de la défense : " Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. ". Aux termes de l'article L. 4251-7 du même code : " Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. ". Enfin, aux termes de l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail (...) ".
  11. M. B... demande le paiement d'une somme de 9 193,83 euros au titre des pertes de revenus subies durant son arrêt maladie. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que le versement des indemnités journalières est à la charge de l'assurance maladie et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4251-7 du code de la défense, que l'Etat a l'obligation de réparer intégralement les dommages subis par un réserviste dans ou à l'occasion du service quand sa responsabilité est engagée, à la différence de ce qui est prévu à l'article L. 4251-2 pour les accidents ou affections sans lien avec le service. M. B... est dès lors fondé à demander l'indemnisation de ces pertes de revenus pour un montant non contesté de 9 193,83 euros.
  12. M. B... demande, en outre, l'indemnisation du coût supplémentaire supporté au titre de son déménagement, initialement prévu en février 2018 et intervenu fin avril, à la fois en raison des deux mois de loyers supplémentaires dont il a dû s'acquitter et du recours à une entreprise de déménagement alors qu'il comptait l'effectuer par ses propres moyens. Toutefois, il n'est pas établi qu'il aurait prévu un déménagement à une date autre que celle du 24 avril 2018, en s'abstenant, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, de produire une demande de report de maintien dans les lieux de son ancien logement. Par ailleurs, il ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles il n'a réalisé ce déménagement que fin avril alors que son arrêt de travail s'achevait le 21 mars 2018, et il ne produit aucun certificat médical lui interdisant le port de charges lourdes après cette date et lui interdisant ainsi de réaliser par lui-même son déménagement. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
  13. M. B... n'apporte en appel aucun élément autre que ceux produits en première instance, de nature à justifier une indemnisation de son préjudice moral d'un montant supérieur à la somme de 500 euros accordée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de rejeter la demande tendant à ce que l'indemnisation accordée à ce titre soit portée à la somme de 5 000 euros et de limiter la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 500 euros.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident du 8 février 2018 à la somme de 1 727,18 euros au lieu de la fixer à la somme de 10 921,01 euros, celle-ci comprenant, d'une part, la somme allouée par le tribunal administratif pour un montant de 1 727,18 euros (500 euros au titre du préjudice moral, 537,18 euros au titre de la perte de salaire, 600 euros en réparation de la perte de chance d'être convoqué à des interventions au titre de la réserve et 90 euros au titre des frais pour le forfait de ski) ainsi que, d'autre part, la somme de 9 193,83 euros accordée au titre de la perte de revenus subie durant son arrêt maladie. Cette somme de 10 921,01 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et les intérêts échus à la date du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La somme à laquelle l'Etat a été condamné en réparation des préjudices causés par l'accident de service du 8 février 2018 est portée à la somme de 10 921,01 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et les intérêts échus à la date du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 2111155 du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  16. Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE00593002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.