Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2010011 du même tribunal du 19 février
- Par un jugement n° 2215437 du 28 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2023 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 42 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 19 février 2021 devenu définitif ; - l'astreinte doit être liquidée en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 2017/1954 du 25 octobre 2017 modifiant le règlement n° 1030/2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n° 1611546 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B... de délivrance d'un titre de séjour permanent et a enjoint au préfet de délivrer cette carte de résident permanent dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2010011 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une carte de résident permanent portant la mention " validité illimitée ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B... relève appel du jugement n° 2215437 du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la condamnation l'État à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 février
- D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
- D'autre part, aux termes de l'article premier du règlement n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers : " L'annexe du règlement (CE) n° 1030/2002 est remplacée par les images et le texte figurant à l'annexe du présent règlement ". Aux termes de l'annexe du règlement précité, dans le champ de la date d'expiration du document, " ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que " temporaire " ou " illimité " dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit de séjour ".
- Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
- En l'espèce, si, à la date de la décision délivrant à M. B... une carte de résident permanent valable du 3 mai 2016 au 2 mai 2026, les dispositions en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient encore la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " validité illimitée ", il résulte des dispositions du règlement n° 2017/1954 du 25 octobre 2017, directement applicables en droit français, qu'une telle mention était proscrite à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, la durée de validité indiquée n'ayant trait qu'au document matériel et non au droit au séjour. Par suite, il y a lieu de constater que les injonctions prononcées par les jugements des 24 juillet 2018 et 19 février 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont donné lieu à la seule exécution légalement possible et qu'il convient en conséquence de supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal, sans que puissent être utilement invoquée la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ni des dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juillet 2023 attaqué. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente-rapporteure, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- L'assesseur le plus ancien, G. TarLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23VE02076