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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE00218

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 avril 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a refusé de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte, déclarée le 2 octobre 2019, comme maladie professionnelle imputable au service. Par un jugement n° 2105191 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D..., représentée par le cabinet d'avocats Athon-Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 5 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au CHIPS de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CHIPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de première instance d'un montant de 3 500 euros. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière qui l'a privée d'une garantie, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, faute pour cette commission de s'être adjoint un médecin spécialiste ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont il résulte que sa pathologie, qui figure sur le tableau 57A, doit être présumée imputable au service ; - il y a bien un lien de causalité direct entre les travaux qu'elle réalisait dans le cadre de son service au sein du CHIPS et sa pathologie. La requête a été transmise au CHIPS, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D..., aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au pôle gériatrie de l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS). Elle a été victime d'un accident de service le 5 mai 2019 et a été placée en congé de maladie à compter du 25 juillet 2019, lendemain de sa déclaration. A la suite des examens réalisés, elle a présenté le 2 octobre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec prise en charge à compter du 5 juillet 2019 en se prévalant d'un certificat médical établi le 19 septembre de son médecin traitant qui mentionne une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche avec dépôts calciques en regard de l'enthèse humérale gauche. Le médecin agréé désigné pour procéder à l'expertise médicale de Mme D... le 14 novembre 2019 a conclu à l'imputabilité au service de l'accident du 5 mai 2019 et à l'absence d'imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 octobre
  2. La commission de réforme, réunie le 23 janvier 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par une décision du directeur du CHIPS du 13 février 2020, celui-ci a refusé de reconnaître cette pathologie comme imputable au service. A la suite d'un recours gracieux exercé par Mme D... le 1er avril 2020 et d'une contre-expertise réalisée le 3 juin 2020 confirmant la première, la décision de non-imputabilité a été confirmée le 1er juillet
  3. Par une décision du 8 avril 2021, le CHIPS a retiré la décision du 13 février 2020 et, se fondant sur un nouvel avis de la commission de réforme du 21 janvier 2021 défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie, a pris le 5 avril 2021 une nouvelle décision de refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 octobre
  4. Mme D... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision du 5 avril
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : /
  6. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /
  7. Deux représentants de l'administration ;
  8. Deux représentants du personnel (...) ". Dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
  9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme du 21 janvier 2021 disposait de deux expertises, réalisée, pour la première, par un médecin généraliste agréé et, pour la seconde, par un chirurgien orthopédique et traumatologique agréé, ainsi que de l'ensemble du dossier médical de Mme D..., constitué notamment des certificats médicaux et des résultats d'examens, en particulier de l'échographie du 5 juillet
  10. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par celle-ci était manifestement nécessaire pour éclairer cette commission sur l'examen de son cas. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure du fait de l'irrégulière composition de la commission de réforme doit être écarté. Par ailleurs il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission de réforme se serait prononcée au vu d'un dossier médical incomplet.
  11. En second lieu, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Aux termes de l'article 35-6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme est consultée : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
  12. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'État, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier
  13. Par ailleurs, le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'une maladie reconnue imputable au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme D... le 2 octobre 2019 a été diagnostiquée, tant dans les conclusions de l'échographie du 5 juillet 2019 que dans le certificat médical du 19 septembre 2019, antérieurement au 16 mai
  14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la présomption d'imputabilité résultant de ces dispositions doit être écarté.
  15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
  16. Mme D... soutient qu'elle a obtenu la reconnaissance comme maladie professionnelle d'une rupture des tendons transfixiante des deux épaules, par décisions des 23 février et 14 avril 2022, sur le fondement de la présomption d'imputabilité résultant des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, il ressort de l'étude réalisée par l'ingénieur de prévention des risques du centre hospitalier que pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante de nuit comportant le nettoyage des fauteuils, des fontaines, le change des patients grabataires et la toilette d'un ou deux patients devant se rendre en dialyse, les aides-soignantes disposent de matériel de mobilisation tels que notamment des lèves-malades ou des lits réglables, afin de réduire les contraintes musculo-squelettiques ainsi que de la possibilité de travailler en binôme et que la sollicitation principale correspond à un mouvement de flexion. Par ailleurs, les attestations de collègues produites par la requérante ne suffisent pas à justifier d'un tel lien. Enfin, ni l'expertise du 14 novembre 2019 du docteur C..., chirurgien orthopédique ni la contre- expertise du 3 juin 2020 réalisée par le docteur A..., généraliste, n'ont conclu au caractère professionnel de la pathologie de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tendinopathie aigüe de l'épaule gauche déclarée le 2 octobre 2019, dont les liens avec la rupture des tendons survenus ultérieurement ne sont pas précisés, présenterait un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de Mme D... au sein du CHIPS.
  17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2021 par laquelle le directeur du CHIPS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 , à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  18. Le rapporteur, G. TarLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00218

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.