Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 73 893,09 euros, en réparation des préjudices qu'il impute à l'aggravation de son état de santé résultant de l'accident médical dont il estime avoir été victime lors de sa prise en charge, du 6 au 10 juillet 2006, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Par un jugement n° 2004736 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Boisgard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 209 161,49 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'insuffisance surrénale dont il est atteint lui ouvre droit à la réparation intégrale, par l'ONIAM, des préjudices liés à cette insuffisance, dès lors que l'accident à l'origine de cette pathologie survenu en juillet 2006 satisfait à la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; - en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la perforation de la valve anti-reflux survenue au cours de l'intervention réalisée le 6 juillet 2006 n'ouvrait pas droit à réparation dans les mêmes conditions ; en effet, cette intervention, réalisée par laparotomie, l'a exposé à un risque d'éventration ; en outre, il n'est pas démontré qu'elle présentait un risque " non négligeable " de survenue de cette complication ; - par suite, l'aggravation de son état de santé résultant tant de cette perforation que son insuffisance surrénale doit donner lieu à une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; - en raison de l'évolution de son insuffisance surrénale, il ne peut plus exercer son activité professionnelle qu'à mi-temps depuis le mois de juin 2012, ce qui lui cause une perte de revenus professionnels d'un montant, après actualisation sur la base de l'évolution du SMIC, de 45 664,19 euros entre le mois de juin 2012 et le 23 janvier 2020 ; - le syndrome occlusif qu'il a présenté en 2018 est en lien avec la perforation de la valve anti-reflux et il y a donc lieu de l'indemniser du déficit fonctionnel temporaire subi en raison des hospitalisations nécessaires pour traiter ce syndrome, à hauteur de la somme de 863,75 euros ; - ces interventions lui ont également causé des souffrances, qui doivent également donner lieu à réparation, à hauteur de la somme de 18 000 euros, dès lors qu'elles constituent ainsi une aggravation du préjudice pris en charge par l'ONIAM en 2011 ; - de même, il y a lieu d'indemniser le préjudice esthétique temporaire résultant des interventions subies en 2018 et 2019, à hauteur de la somme de 700 euros ; - la réduction d'activité engendrée par l'insuffisance surrénale est à l'origine d'une minoration de ses droits à pension, estimée, après actualisation sur la base de l'évolution du SMIC, et application d'un coefficient de rente viagère de 21,437, à hauteur de la somme de 135 933,55 euros pour la période postérieure au 23 janvier 2020 ; - son préjudice d'agrément s'étant aggravé depuis son indemnisation transactionnelle par l'ONIAM, il y a lieu de lui octroyer une somme de 6 000 euros à ce titre ; - il y a lieu d'indemniser le préjudice esthétique permanent résultant des interventions subies en 2018 et 2019, à hauteur de la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées en appel par M. A.... L'ONIAM fait valoir que : - il n'existe aucun lien entre la survenue de l'occlusion intestinale dont a été victime M. A... en décembre 2018 et les interventions chirurgicales des 6 et 10 juillet 2006 ; seule la nécrose hémorragique survenue à l'issue de l'intervention du 6 juillet 2006 peut être qualifiée d'accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation au titre de la solidarité nationale, conformément à l'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 23 mars 2010 ; cette nécrose n'est pas à l'origine de l'occlusion intestinale ; la perforation de la valve anti-reflux ne peut être qualifiée d'accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation au titre de la solidarité nationale ; - par conséquent, les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément doivent être écartées dès lors qu'elles ne sont pas en lieu avec la nécrose hémorragique des surrénales ; - la dégradation de l'état psychologique de la victime n'est pas en lien avec l'accident médical initial ; - eu égard aux sommes perçues par M. A... à titre de revenus professionnels et à titre de pension d'invalidité, la réalité d'une perte de revenus en lien avec l'insuffisance surrénale dont il est atteint n'est pas établie. Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet
- Le 12 mars 2026, la cour a demandé à M. A..., en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les avis d'imposition sur les revenus perçus en 2023 et 2024, tout élément permettant de déterminer le montant total des revenus perçus en 2025, et d'indiquer à la cour s'il avait fait valoir ses droits à la retraite et de préciser dans cette hypothèse le montant de sa pension de retraite et de fournir tout élément, notamment une estimation du service des retraites, permettant de déterminer le montant de la pension de retraite auquel il aurait pu prétendre s'il avait continué, en l'absence d'insuffisance surrénalienne, à exercer ses fonctions à temps plein après
- En réponse à cette demande, M. A... a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2026 puis le 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., porteur d'une valve anti-reflux gastrique posée en 2003, a été opéré le 6 juillet 2006 pour remédier à l'ascension intra-thoracique de ce montage anti-reflux, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Du fait de l'évolution défavorable de son état de santé, il a été réopéré le 10 juillet 2006, et l'intervention, convertie en laparotomie, a mis en évidence une brèche de la valve anti-reflux, traitée en cours d'intervention. Dans les suites de cette intervention, un scanner a révélé une nécrose hémorragique des surrénales, traitée à compter du 15 juillet 2006 par un traitement médicamenteux, mais à l'origine d'une insuffisance surrénale chronique. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par M. A..., a estimé que la survenue de la nécrose hémorragique des surrénales était une complication exceptionnelle ouvrant droit à la réparation intégrale, par l'ONIAM, des préjudices de la victime en lien avec cette complication. L'intéressé a de ce fait conclu avec l'ONIAM, le 30 mai 2011, un protocole d'indemnisation transactionnelle prévoyant l'octroi d'une somme de 77 425,28 euros.
- M. A..., qui, d'une part, a dû réduire son activité professionnelle à compter de l'année 2012, et, d'autre part, a souffert d'une occlusion intestinale en décembre 2018, ayant rendu nécessaires deux interventions chirurgicales réalisées les 19 décembre 2018 et 28 octobre 2019 ainsi qu'un séjour en réanimation du 19 au 27 décembre 2018, a ressaisi la CRCI le 15 juillet 2019 en vue de faire constater une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial survenu en juillet
- Après avoir pris en compte le rapport d'expertise remis le 20 mai 2020 par l'hépato-gastroentérologue et le chirurgien viscéral désignés comme experts, la commission a estimé que l'occlusion intestinale survenue le 17 décembre 2018 ainsi que les troubles psychologiques invoqués par M. A... ne présentaient aucun lien avec l'accident médical du mois de juillet 2016 et a émis le 7 octobre 2020 un avis défavorable à la demande d'indemnisation correspondante.
- Par un jugement du 21 décembre 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, de différents préjudices en lien avec l'occlusion intestinale survenue le 17 décembre 2018 et de la perte de revenus professionnels découlant de l'aggravation des symptômes causés par son insuffisance surrénale. Sur l'application du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
- Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.".
- Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-
- La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
- En premier lieu, tant le rapport du 9 février 2010 de l'expert chirurgien viscéral et digestif désigné par la CRCI que le rapport du chirurgien désigné le 31 janvier 2008 par la présidente du tribunal administratif d'Orléans ont estimé que la survenue d'une nécrose hémorragique des surrénales est une complication non fautive extrêmement rare, le premier notant une fréquence de l'ordre de 0,01 %. Dans ces conditions, ces conséquences de l'intervention chirurgicale du 6 juillet 2006 doivent être regardées comme anormales au sens des dispositions précitées. Dans la mesure, par ailleurs, où l'insuffisance surrénale dont est atteint M. A... du fait de cette complication est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % par le rapport du 9 février 2010, qui présente ainsi le critère de gravité requis, l'ensemble des préjudices en lien avec cette complication peut en principe donner lieu à une réparation intégrale par l'ONIAM en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
- En second lieu, les deux rapports précités se rejoignent pour estimer que la perforation de la valve anti-reflux constatée le 10 juillet 2006, et traitée au cours de cette même intervention par suture, n'est à l'origine d'aucune séquelle pour le patient. Dans ces conditions, la condition de gravité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas remplie, cet accident ne saurait donner lieu à la réparation de quelconques préjudices au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que l'ensemble des préjudices que M. A... rattache à cette complication précise, le déficit fonctionnel temporaire subi du fait des interventions réalisées en 2018 et 2019 et des périodes d'hospitalisation correspondantes, les souffrances causées par ces interventions, ainsi que le préjudice esthétique temporaire et permanent en résultant, ne sauraient ouvrir droit à réparation à ce titre. En tout état de cause, l'intéressé ne fournit aucun élément médical de nature à établir un lien entre le syndrome d'occlusion intestinale dont il a souffert en 2018 et la perforation de la valve anti-reflux constatée le 10 juillet 2006, alors, en particulier, que le rapport d'expertise du 20 mai 2020, qui ne se prononce nullement sur un tel point, se borne à évaluer les préjudices dont a fait état M. A... et que la CRCI, dans son avis du 7 octobre 2020, a estimé qu'il n'existait aucun lien entre l'occlusion intestinale et l'accident médical survenu en juillet
- Sur les préjudices en lien avec la nécrose hémorragique surrénale :
- Il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'une indemnisation par l'ONIAM, en application du protocole transactionnel signé le 30 mai 2011, des préjudices résultant de la nécrose hémorragique surrénale suivants : les dépenses de santé actuelles, pour un montant de 227 euros, ainsi que les dépenses de santé futures, pour un montant de 2 996,43 euros, les frais correspondant à l'assistance par une tierce personne pendant une durée de quatorze jours, pour un montant de 350,34 euros, le déficit fonctionnel temporaire subi du 6 juillet 2006 au 27 mars 2009, pour un montant total de 3 982,50 euros, les souffrances endurées, pour un montant de 11 000 euros, l'incidence professionnelle, pour un montant de 8 300 euros, le préjudice esthétique, pour un montant de 1 500 euros, le déficit fonctionnel permanent, pour un montant de 41 569 euros et le préjudice d'agrément, pour un montant de 7 500 euros.
- M. A... soutient néanmoins qu'il subit depuis l'année 2012 une aggravation des symptômes causés par son insuffisance surrénale, à l'origine, en premier lieu, d'une réduction de son activité professionnelle engendrant une perte de revenus professionnels, en deuxième lieu, de souffrances psychologiques accrues, en troisième lieu, d'une aggravation de son préjudice d'agrément.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'ONIAM, que M. A..., qui avait repris dans un premier temps son activité d'éducateur spécialisé à temps plein en 2007, a réduit son activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2011 du fait de l'asthénie importante résultant de son insuffisance surrénale. Après avoir bénéficié d'un temps partiel thérapeutique, il s'est vu attribuer à compter du mois de juin 2012 une pension d'invalidité de catégorie
- L'intéressé soutient qu'il subit en conséquence depuis le mois de juin 2012 une perte de revenus professionnels.
- S'agissant de la période antérieure à la date d'admission à la retraite de M. A..., intervenue le 30 septembre 2025, compte tenu des sommes mentionnées sur les avis d'imposition de M. A..., le montant net des revenus professionnels perçus en 2011 s'élève à la somme de 23 206 euros. Le montant des revenus qu'il a tirés de son activité professionnelle les années suivantes s'élève aux sommes respectives de 20 758 euros en 2012, 13 473 euros en 2013, 13 267 euros en 2014, 12 728 euros en 2015, 13 212 euros en 2016, 13 286 euros en 2017, 12 561 euros en 2018, 12 636 euros en 2019, 12 983 euros en 2020, 13 546 euros en 2021, 14 364 euros en 2022, 15438 euros en 2023, 15976 euros en 2014 et 11 664 de janvier à septembre
- Dans la mesure où M. A... a continué à exercer sur toute cette période les mêmes fonctions auprès du même employeur, à mi-temps, et où il ne résulte pas de l'instruction que sa rémunération aurait été revalorisée par son employeur sur cette période, il n'y a pas lieu de revaloriser le revenu de référence perçu par M. A... en 2011 en suivant l'évolution du SMIC horaire pour comparer sa situation effective à celle qui aurait été la sienne en l'absence de l'accident médical survenu en
- Dans ces conditions, la perte totale de revenus subie pour la période de 2012 à septembre 2025 correspond à la somme de 126 472 euros. Il ressort de ces mêmes avis d'imposition que M. A... a perçu sur cette période, compte tenu de la pension d'invalidité qui lui a été versée, la somme totale de 148 326 euros. Par suite, la pension d'invalidité perçue par l'intéressé ayant entièrement réparé la perte de revenus subie, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé une indemnité à ce titre.
- S'agissant de la période postérieure à son admission à la retraite, M. A... produit une estimation de sa caisse de retraite, en date du 15 avril 2026, évaluant à la somme mensuelle brute de 1 815,03 euros le montant de la pension de retraite auquel il aurait pu prétendre s'il avait continué, en l'absence d'insuffisance surrénalienne, à exercer ses fonctions à temps plein après 2012 et jusqu'à l'âge auquel il a pris sa retraite. Le montant brut mensuel de la pension qu'il perçoit s'élevant à la somme de 1 469,01 euros depuis le mois de février 2026, il y a lieu de considérer que M. A... subit, depuis son admission à la retraite, du fait de son insuffisance surrénale, une perte mensuelle, d'un montant net de 315 euros. Ainsi, l'intéressé a droit de se voir indemnisé du préjudice correspondant à cette minoration du montant de sa pension de retraite subie du fait de son insuffisance surrénale. En appliquant le coefficient de capitalisation de 16,173 prévu pour un homme de son âge par la table stationnaire de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025 à la perte annuelle qui s'élève à la somme de 3 780 euros, ce préjudice peut être évalué à la somme totale de 61 134 euros. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser cette somme.
- En deuxième lieu, M. A... a été indemnisé, en application du protocole transaction du 30 mai 2011, à hauteur de la somme de 11 000 euros au titre des souffrances endurées du fait de la nécrose hémorragique subie en 2006 et de l'insuffisance surrénale définitive en résultant. Si M. A... soutient, qu'indépendamment des souffrances occasionnées par l'occlusion intestinale survenue en 2018 et par les interventions qu'elle a rendues nécessaires, son état psychologique s'est aggravé depuis 2012, le rapport d'expertise du 9 février 2010 faisait déjà état de douleurs psychologiques liées aux contraintes occasionnées par l'insuffisance surrénalienne et à l'adaptation du mode de vie qu'elle a nécessité. Ainsi, en se contentant d'indiquer qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique bi-mensuel et de fournir des certificats médicaux établis par un psychiatre précisant qu'il reste affecté par la complication survenue en 2006, M. A... ne démontre pas que son insuffisance surrénale serait, à elle seule, à l'origine d'une dégradation de son état psychologique depuis l'année
- En troisième lieu, M. A... a reçu en exécution du protocole transactionnel conclu avec l'ONIAM une somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'agrément, qui avait en particulier vocation, compte tenu des termes de l'avis de la CRCI du 23 mars 2010, qui mentionnait l'asthénie dont souffrait l'intéressé et l'interruption de la pratique du théâtre, à indemniser l'abandon de cette activité culturelle. Il a par ailleurs reçu au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 41 569 euros, le rapport d'expertise du 9 février 2010 ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % au regard en particulier de l'asthénie chronique résultant de l'insuffisance surrénale. Si M. A... se prévaut d'une asthénie accrue en raison de laquelle il ne peut désormais plus sortir le soir s'il a déjà travaillé dans la journée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle difficulté, d'ores et déjà mentionnée dans le rapport d'expertise du 9 février 2010, et prise en compte à travers l'octroi d'une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent en 2011, se serait accrue depuis la signature de ce protocole. Il ne saurait, par suite, prétendre à l'octroi d'une indemnité supplémentaire à cet égard.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 61 134 euros. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. A... la somme de 61 134 euros. Article 3 : L'ONIAM versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, E. TroalenLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00466