Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des affaires juridiques et des droits des patients de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire suite à l'hospitalisation de sa fille au sein du service des urgences de l'hôpital Beaujon et de condamner cet établissement à l'indemniser de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2311217 du 14 février 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 mars et 31 juillet 2024, 30 avril et 19 juin 2026, Mme C..., représentée par Me Rochefort, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ; 2°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 10 192 837,45 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) " à titre accessoire ", de solliciter auprès des directeurs des hôpitaux Poincaré et Beaujon, directeurs des commissariats de police de Gennevilliers et du 19ème arrondissement, directeur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris divers documents ; 5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour défaut de motivation ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande était suffisamment motivée, complète et que le juge devait l'inviter à régulariser éventuellement sa demande ; - le premier juge lui a imposé la charge de la preuve alors que l'AP-HP n'a pas démenti ses allégations ; - sa demande contenait bien l'exposé des faits et de moyens au soutien des conclusions indemnitaires; - l'hospitalisation sans consentement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16-1 du code civil, ainsi que le code de la santé publique en ce qui concerne les soins psychiatriques et les hospitalisations sans consentement pour soins psychiatriques; l'hospitalisation n'était pas justifiée en l'absence de péril imminent ; - elle a souffert de voir sa fille ainsi traitée, avec contention, traitement forcé, sans pouvoir lui parler, et demande réparation de ce préjudice. - la décision de maintenir sa fille au service des urgences de l'hôpital Beaujon est entachée de détournement de pouvoir ; - la décision attaquée du 22 juin 2023 est entachée de détournement de pouvoir ; - le traitement reçu à l'hôpital Beaujon est contraire aux principes constitutionnels de dignité et d'égalité. Les parties ont été informées le 19 janvier 2026 en application de de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement de santé pour une hospitalisation et soins dans un service psychiatrique sans consentement. Un mémoire a été enregistré le 29 janvier 2026 pour Mme C... en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient qu'elle ne demande pas la condamnation de l'AP-HP en raison d'une décision d'hospitalisation d'office mais du fait du dysfonctionnement du service lors de l'hospitalisation d'office de sa fille. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2026, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes montants. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices subis par sa fille ; - l'état de Mme A... C... amenée aux urgences nécessitait des soins et une contention ; - les conditions d'hospitalisation au sein de l'établissement Maison Blanche ne relèvent pas de l'AP-HP. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, représentant Mme C.... Trois notes en délibéré et des pièces présentées par Mme C... ont été enregistrées les 24, 25, 29 juin et 6 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Mme C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer le préjudice qu'elle a subi lors de l'hospitalisation le 25 février 2022 de sa fille, née en 1973, sans le consentement de cette dernière. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-
- Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". La juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Si Mme C... a entendu engager la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'hospitalisation sans consentement de sa fille le 25 février 2022, sa requête est ainsi portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et doit par suite être rejetée. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l'AP-HP résultant d'un dysfonctionnement du service, ainsi que sur les préjudices en résultant pour la mère d'un patient. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- La demande présentée par Mme C... a été rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ".
- Il résulte toutefois des écritures de sa demande de première instance, bien que confuses mais présentées sans avocat, que Mme C... soutenait qu'elle n'a pas été informée de l'état de sa fille lorsqu'elle s'est présentée aux urgences, qu'elle n'a pas pu, en dépit de sa demande, la rejoindre, qu'elle n'a pas refusé de signer une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, qu'elle a essuyé des propos diffamatoires et racistes, que sa fille a subi sans raison une contention mécanique durant quatorze heures. Ces faits étaient ainsi susceptibles de venir au soutien des griefs reprochés à l'AP-HP pour engager sa responsabilité lors de l'hospitalisation de la fille de Mme C.... Par suite, la demande de Mme C... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait, dès lors, être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
- Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité de l'ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif.
- Si Mme C... a entendu demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du service hospitalier des urgences de l'hôpital Beaujon le 25 février 2022 dans le cadre de la prise en charge de sa fille et soutient que ses droits n'ont pas été respectés en raison de son âge avancé, de son insuffisante maîtrise de la langue française, de la précarité matérielle de son séjour touristique en France, de fautes commises par le médecin ayant pris en charge sa fille, d'une entente illégale entre l'AP-HP et l'employeur de sa fille pour la retenir contre son gré, ces allégations ne sont toutefois pas établies. En effet, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des documents médicaux de la prise en charge de sa fille aux urgences, ni du sort réservé aux plaintes déposées par la requérante à l'encontre du médecin psychiatre de l'hôpital Beaujon, que le service des urgences aurait souffert de dysfonctionnements, ni de la retranscription de l'appel du centre de santé de Gennevilliers du SAMU 92 que cette hospitalisation procèderait d'une entente illégale avec l'employeur de sa fille. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme C... n'aurait pas été autorisée à entrer en contact avec sa fille ni été informée de son état du fait qu'elle ne parle que le polonais et qu'elle aurait été ainsi victime de discrimination ou que l'AP-HP n'aurait pas respecté sa dignité. Enfin la circonstance qu'une enquête de police réalisée en mai 2022 lui aurait causé des préjudices n'est pas imputable à l'AP-HP, de même que le comportement qu'elle reproche à la commune de Gennevilliers. Dans ces conditions, les allégations de la requérante n'étant pas établies, aucun dysfonctionnement du service hospitalier ne peut être retenu à l'encontre de l'hôpital Beaujon lors de la prise en charge de Mme A... C... le 25 février
- Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent par conséquent être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou de solliciter des documents complémentaires, que la demande présentée par Mme C... doit être rejetée, de même que, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2311217 du 14 février 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 . La présidente-rapporteure, A.C. Le GarsL'assesseur le plus ancien, G. TarLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00720