Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL KAPO a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, les titres exécutoires émis le 14 février 2023 pour le recouvrement des contributions en cause, les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés contre ces titres, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 2202372, 2204991, 2305098, 2308801 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la SARL KAPO. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la SARL KAPO, représentée par Me Le Toquin-Mersin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, les titres exécutoires du 14 février 2023, ainsi que les décisions implicites rejetant le recours gracieux formé contre ces titres ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; 4°) de mettre respectivement à la charge de l'OFII et de l'État les sommes de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; M. A... B... n'était pas en situation de subordination salariale par rapport à elle ; l'OFII n'est pas lié par le procès-verbal. La requête a été transmise à l'OFII, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Me Le Toquin-Mersin, représentant la SARL Kapo. Considérant ce qui suit :
- La SARL Kapo exploite un restaurant à l'enseigne de " la Terrasse ", à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines). Le 20 juillet 2021, un contrôle a été effectué par les services de police. Ces derniers constatant la présence dans le restaurant d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour, un procès-verbal a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur général de l'OFII a appliqué à la SARL Kapo la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 124 euros. La SARL Kapo a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux, des deux titres de perception du 14 février 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal a rejeté ces demandes. La SARL Kapo relève appel de ce jugement. S'agissant du cadre juridique applicable au litige :
- D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la société Kapo : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la société requérante : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ".
- Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : " Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Il résulte du II de l'article 6 de ce décret que ces dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. L'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet
- D'autre part, le VII de l'article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ".
- Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
- En premier lieu, certes, d'une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L. 8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d'être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l'encontre de l'auteur d'un manquement à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail mais également à l'encontre de l'auteur d'un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l'article L. 8251-2 du même code. D'autre part, le plafonnement dit " bouclier pénal " à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l'encontre d'une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l'article L.8253-1 du code du travail prévoient, d'une part, le maintien du montant maximal de l'amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d'autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l'article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d'infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans autorisation de travail.
- Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l'immigration doit désormais déterminer le montant de l'amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d'être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l'amende puisse intégrer, lorsque l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l'arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l'établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société Kapo dirigées contre la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
- En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l'emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 8, de relever d'office l'abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société Kapo dirigées contre cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement. Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2023 :
- D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur l'amende administrative prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
- D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- Pour imposer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, prévues par les dispositions alors en vigueur, à la société Kapo, le directeur général de l'OFII a retenu que la société avait employé M. A... B..., ressortissant tunisien dépourvu d'autorisation de travail et de titre de séjour.
- La société requérante conteste avoir employé l'intéressé, et fait valoir l'absence de tout lien de subordination. Il résulte du procès-verbal des services de police du 20 juillet 2021, que lors du contrôle réalisé, à 19 heures, alors que le restaurant était ouvert, M. A... B... était " présent dans la cuisine ". Il ressort toutefois des déclarations constantes et concordantes tant de l'intéressé que du gérant de la société que M. A... B..., voisin et ami du gérant, était entré dans la cuisine pour s'enquérir de la viande de mouton qu'il avait achetée et placée, sur l'autorisation du gérant, dans le réfrigérateur du restaurant, et dont il avait besoin pour la réalisation d'un barbecue amical le soir-même. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. A... B... aurait été en situation de travail effectif lors du contrôle, ni qu'il aurait perçu une quelconque rémunération de la part de la société, alors que plusieurs attestations de voisins confirment qu'il n'avait aucune activité professionnelle au sein du restaurant, dont il était un simple habitué. Dans ces conditions, les faits relevés par les services de police, qui ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination entre M. A... B... et le gérant de la société, ne permettent pas d'établir que l'intéressé pourrait être regardé comme étant salarié de la société requérante. Par suite, c'est à tort que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en litige ont été imposées à la société requérante.
- Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Kapo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023, des titres de perception du 14 février 2023, ainsi que des décisions implicites rejetant ses recours gracieux, d'autre part, à la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros, à verser à la SARL Kapo, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de l'OFII est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de la société Kapo. Article 2 : Les titres de perception du 14 février 2023, relatifs à la contribution forfaitaire et à la contribution spéciale, sont annulés, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux de la société Kapo. Article 3 : La société Kapo est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 18 250 euros et 2 124 euros relatives d'une part à la contribution spéciale, et d'autre part à la contribution forfaitaire. Article 4 : Le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'OFII versera à la société Kapo la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SARL Kapo. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01275