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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE01288

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 novembre 2021 portant non-renouvellement de son contrat de travail en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier des Rives de Seine. Par un jugement n° 2201994 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 26 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Taron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé s'agissant de son point 6 ; - la décision litigieuse n'a pas été précédée de l'avis du président de la commission médicale, nécessaire en vertu de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique ; - le préavis de deux mois prévu par son contrat n'a pas été respecté ; - le non-renouvellement de son contrat n'était pas justifié par l'intérêt du service ; les faits et comportements qui lui sont reprochés ne pouvaient pas justifier ce non-renouvellement ; - la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ; elle a été prise pour des considérations financières sans lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le centre hospitalier des Rives de Seine, représenté par Me Lesson, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Taron, représentant M. A..., et de Me Puthiot, représentant le centre hospitalier Rives de Seine. Une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2026, a été présentée par M. A..., représenté par Me Taron. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., docteur en médecine, a été recruté au centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par un contrat à durée déterminée conclu du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, en qualité de praticien attaché associé au service des urgences. Son contrat a été renouvelé du 1er février 2021 au 31 janvier
  2. Par décision du 22 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler son contrat. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 6 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens, soulevés devant eux, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le jugement est donc suffisamment motivé, la circonstance qu'il reprenne les éléments de fait avancés en défense étant à cet égard sans incidence. Sur la légalité de la décision en litige :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-609 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement. ". Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. (...) ".
  6. Les dispositions citées au point précédent ne prévoient pas la consultation du président de la commission médicale d'établissement avant le non-renouvellement d'un contrat de recrutement d'un praticien attaché, décision qui ne peut au demeurant s'analyser comme mettant un terme à ce contrat. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale, faute d'avoir été précédée d'un tel avis.
  7. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 4 de son contrat n'a pas été respecté, dès lors que la décision de non-renouvellement lui a été notifiée le 9 décembre 2021, pour une fin de contrat au 31 janvier 2022, la méconnaissance de ce préavis est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
  8. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de ce contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
  9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur la manière de servir de M. A..., établi le 24 août 2021 par le cadre supérieur du pôle des urgences, que l'intéressé a eu à plusieurs reprises un comportement et des propos inadaptés tant à l'égard des patients que de l'équipe soignante. Plusieurs courriers du personnel médical, adressés à la direction du centre hospitalier en mars 2020 et avril 2021, afin de se plaindre de la prise en charge des patients par M. A... et de la difficulté de communiquer avec lui, témoignent des tensions générées au sein de l'équipe médicale par l'attitude du requérant. Cette situation, alors que les faits reprochés ne sont pas matériellement contestés par l'intéressé, est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. Dès lors, la décision de non-renouvellement du contrat de M. A... doit être regardée comme étant justifiée par l'intérêt du service.
  10. En quatrième lieu, si M. A... fait valoir que la décision de non-renouvellement a été prise en raison du conflit qui l'opposait à Mme C..., cheffe de pôle, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ait été remplacé par un faisant fonction d'interne ne permet pas d'établir que le motif de la décision de non-renouvellement de son contrat était purement financier. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre
  12. Il s'ensuit que sa requête doit être annulée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros au centre hospitalier Rives de Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Rives de Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  14. La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01288

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.