Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Chinonais a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 mois dont deux avec sursis. Par un jugement n° 2101683 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A..., représenté par Me Marsault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le centre hospitalier du Chinonais, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., aide médico-psychologique au centre hospitalier du Chinonais, relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle la directrice de ce centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux avec sursis. Sur la légalité de la décision contestée :
- Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation ".
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- En premier lieu, l'éducatrice spécialisée affectée depuis le 17 août 2020 dans le service de pédopsychiatrie pour les maladies neurodéveloppementales où M. A... exerce quant à lui depuis l'année 2011, a rédigé le 8 novembre 2020 un rapport destiné à alerter sa hiérarchie sur différentes pratiques mises en œuvre par les membres les plus anciens de l'équipe, qui lui paraissaient inadaptées, dans lequel elle a indiqué qu'elle avait été témoin de ce que, le 16 octobre 2020, au cours du repas d'une enfant prise en charge dans le service, l'intéressé avait contraint cette enfant à manger un aliment, en l'introduisant de force dans sa bouche alors qu'elle hurlait. Si M. A... conteste la réalité de ce grief, il n'expose aucune autre version des faits, alors que le témoignage précis de l'éducatrice spécialisée n'est réfuté par aucune autre personne qui aurait été présente lors de ce repas. Dans ces conditions, la matérialité de ce premier grief retenu à l'encontre de M. A... par la directrice du centre hospitalier doit être regardée comme établie.
- En deuxième lieu, pour retenir que M. A... s'était changé devant un enfant à l'occasion d'une séance de balnéothérapie, la directrice du centre hospitalier s'est fondée sur le témoignage écrit, daté du 26 octobre 2020, d'un psychomotricien qui était affecté dans le service d'août 2019 à août 2020, qui a réitéré ses propos le 5 novembre 2020 lors de son audition par le directeur des ressources humaines. Si ces faits eux-mêmes ne sont pas précisément datés, la décision contestée évoquant les mois de février ou mars 2020, et le psychomotricien ayant précisé qu'ils avaient eu lieu au cours d'une séance de groupe organisée avant le confinement en sa présence, celle de M. A... et de deux enfants nommés, ils ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé qui a reconnu lors de l'entretien du 10 novembre 2020 avec le directeur des ressources humaines et plusieurs autres personnes de l'équipe médicale, que cela pouvait lui arriver de se changer devant les enfants pour gagner du temps. Par suite, la matérialité du second grief retenu à l'encontre de M. A... doit être regardée comme établie.
- En troisième lieu, le premier grief retenu à l'encontre de M. A..., qui s'apparente à un acte de maltraitance, constitue une faute de nature à justifier une sanction. Le second, qui a exposé l'enfant à la nudité d'un adulte le prenant en charge, en méconnaissance des recommandations de l'établissement visant à préserver la pudeur des enfants du service, constitue également une faute. Eu égard à la nature particulière des fonctions que M. A... exerçait au sein d'un service accueillant des personnes vulnérables, en lui infligeant une exclusion temporaire de fonction de quatre mois dont deux avec sursis, la directrice du centre hospitalier du Chinonais n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée, alors même que la manière de servir de l'intéressé, affecté depuis neuf ans dans le service, avait donné lieu jusque-là à une évaluation positive.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février
- Sur les frais liés à l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le centre hospitalier du Chinonais demande au titre des frais exposés dans la présente instance. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A.... D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Chinonais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier du Chinonais. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, E. TroalenLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01305