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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE01359

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme totale de 615 166,39 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017, de son époux au centre hospitalier d'Arpajon. Par un jugement n° 2110401 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser à Mme B... la somme de 8 652,14 euros et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 13 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Benayoun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation et de porter à la somme de 615 166,39 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Arpajon ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon les dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la prise en charge de son époux, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017, par le centre hospitalier d'Arpajon a été défaillante ; - cette faute a privé son époux d'une chance que son infection bactérienne soit correctement soignée et d'échapper ainsi à son décès ; c'est à tort que les premiers juges ont limité le taux de cette perte de chance à 20 %, alors que le rapport d'expertise avait retenu un taux de perte de chance de 50% et que son décès n'a pas été causé par son cancer ; - il y a lieu d'indemniser les préjudices subis par son époux avant son décès : d'une part, le préjudice d'angoisse de mort imminente subi par son époux ainsi que les souffrances qu'il a endurées du fait de sa prise en charge fautive, à hauteur de la somme totale de 100 000 euros avant application du taux de perte de chance ; d'autre part, le préjudice constitué par la perte d'une chance de survie, qui doit être évalué à la somme de 100 000 euros avant application du taux de perte de chance ; - il y a également lieu d'indemniser les préjudices qu'elle a elle-même subis du fait du décès prématuré de son époux, qui se composent comme suit : - les frais d'obsèques, pour un montant de 3 050,70 euros ; - les frais exposés pour se rendre aux opérations d'expertise, pour un montant de 500 euros ; - un préjudice économique, résultant de la perte des revenus de son époux, évalué, en tenant compte d'une part d'autoconsommation personnelle du défaut de 30 % et d'une capitalisation viagère pour la période future, à la somme totale de 791 958,08 euros ; - un préjudice patrimonial exceptionnel, résultant de la vente de sa maison et des charges élevées liées à la location d'un appartement, pour un montant de 32 000 euros pour la période comprise entre le 21 novembre 2018 et le 22 novembre 2022 et pour un montant capitalisé de 153 824 euros pour la période future ; - un préjudice d'affection, estimé à hauteur de la somme de 45 000 euros ; - un préjudice d'accompagnement, évalué à la somme de 4 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 21 avril 2026, le centre hospitalier d'Arpajon, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour administrative d'appel de Versailles. Le centre hospitalier fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les manquements qu'il a retenus avaient été à l'origine d'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé pour la victime, dès lors que la cause du décès n'est pas établie avec certitude et qu'il n'est pas démontré qu'une autre prise en charge aurait permis d'éviter le décès de M. B..., dont l'état de santé initial était particulièrement dégradé ; - à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être ramené à 10 % ; - la réalité du préjudice d'angoisse de mort imminente n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que la victime n'aurait pas subi des souffrances comparables avec une autre prise en charge ; - le préjudice tiré de la perte de chance de survie de son époux ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'avoir été transmis à son épouse ; - la victime présentant, compte tenu du cancer grave dont elle était atteinte, une espérance de vie réduite, le préjudice constitué par les frais d'obsèques supportés par son épouse ne présente pas de lien de causalité avec la faute alléguée ; - la réalité des frais qui auraient été exposés par Mme B... pour se rendre aux opérations d'expertise n'est pas démontrée ; - la réalité du préjudice économique n'est pas établie, dès lors en particulier que Mme B... n'a fourni à la cour ni les avis d'imposition sur les revenus perçus par le couple au cours des années 2014 et 2015, ni aucune explication sur les revenus industriels et commerciaux perçus par l'un et l'autre conjoint en 2016 et 2017 et qu'il n'est pas possible de vérifier si les revenus perçus en 2016 et 2017 correspondent aux revenus annuels habituels du couple ; en tout état de cause, la part d'autoconsommation du défaut doit être fixée à 40% s'agissant d'un couple sans enfant à charge ; dans la mesure où il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux par Mme B..., dont l'interruption est sans lien avec le décès, et eu égard au montant des revenus perçus par l'intéressée en 2019 et 2020, cette dernière n'a subi aucun préjudice économique ; en tenant compte des revenus perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux par Mme B..., la perte annuelle s'élèverait à la somme de 326,80 euros ; un tel préjudice ne saurait enfin être indemnisé sur une période excédant une année, dès lors que l'espérance de vie de la victime était limitée à une année ; - la vente de la maison de la requérante relève d'un choix personnel et ne présente pas de lien avec la faute alléguée ; en tout état de cause, le préjudice exceptionnel allégué n'est pas établi, faute de prendre en compte les revenus tirés de la vente de ce bien immobilier ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection ; - l'existence d'un préjudice d'accompagnement n'est pas établie. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., atteint d'un cancer de la vessie et équipé de " sondes double J " posées au cours d'une intervention chirurgicale réalisée le 11 octobre 2017, a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Arpajon le 21 novembre 2017 au soir à la suite d'un malaise, compte tenu de son état fiévreux. Après avoir subi divers examens au cours de la première partie de la nuit, il a été retrouvé inconscient vers 7 heures du matin puis, malgré les manœuvres de réanimation entreprises, son décès a été constaté une heure plus tard. A la demande de son épouse, la présidente du tribunal administratif de Versailles a ordonné la réalisation d'une expertise, confiée à un chirurgien urologue qui a fait appel au concours d'un sapiteur, anesthésiste-réanimateur. Leur rapport a été remis le 29 juin
  2. Par un jugement du 28 mars 2026 le tribunal administratif de Versailles a estimé que la prise en charge de M. B... par le centre hospitalier d'Arpajon avait été défaillante et que cette faute avait entraîné pour ce dernier une perte de chance d'échapper à son décès, estimée à 20 %. Le tribunal a condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser à Mme B... une somme de 8 652,14 euros et rejeté le surplus de sa demande. Mme B... demande que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 615 166,39 euros. Le centre hospitalier d'Arpajon demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour administrative d'appel de Versailles. Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Arpajon :
  3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.".
  4. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 29 juin 2020, qu'eu égard aux constantes relevées à l'admission de M. B... au service des urgences, et au fait qu'il avait subi quarante jours auparavant une intervention de tumorectomie partielle de la vessie avec pose de " sondes doubles J ", l'équipe médicale aurait dû suspecter une infection bactérienne d'origine urinaire et mettre en place une surveillance constante, adaptée à ses antécédents, et au syndrome septique grave débutant qu'il présentait, dans un service de soins intensifs, au lieu de le maintenir en unité d'hospitalisation de courte durée. L'expert ajoute également que le traitement de bi-antibiothérapie prescrit était totalement inadapté à l'origine nosocomiale de l'infection et qu'un prélèvement sanguin aurait dû être réalisé au cours des manœuvres de réanimation afin de rechercher et, le cas échéant, traiter une acidose métabolique et une hyperkaliémie. Si le centre hospitalier d'Arpajon, qui ne conteste pas la gravité de l'état présenté à son admission par M. B..., fait valoir que celui-ci a bénéficié d'une surveillance constante et régulière, et qu'une antibiothérapie probabiliste lui a été administrée dans l'attente des résultats d'une hémoculture, il ne fournit ainsi aucun élément concret ou nouveau de nature à remettre en cause les conclusions précises des experts. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que la prise en charge de M. B... par le centre hospitalier d'Arpajon a été défaillante.
  5. D'autre part, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 juin 2020, que la cause vraisemblable du décès réside dans un choc septique compliqué d'une acidose métabolique et d'une hyperkaliémie. Le rapport d'expertise indique que l'absence de surveillance et de prise en charge adaptée de l'état de choc septique alors débutant de M. B... lui a fait perdre une chance d'éviter son décès, évaluée à 50 %. Si le centre hospitalier d'Arpajon fait valoir que les experts n'ont pas mentionné quels traitements auraient pu être mis en œuvre dans un service différent et de quelle manière une autre prise en charge aurait permis d'éviter le décès, survenu très rapidement, alors que l'infection avait débuté quarante jours auparavant, il ne s'appuie sur aucun élément médical qui n'aurait pas été pris en compte par les experts pour aboutir à leurs conclusions. Par ailleurs, si le centre hospitalier relève que M. B... présentait un état initial très dégradé, une telle circonstance, qui a déjà été prise en compte par les experts, qui ont relevé que son pronostic vital était déjà compromis par l'existence d'un cancer agressif, ne saurait, à elle seule, permettre de conclure que le taux de perte de chance retenu par les experts serait excessif. Par suite, il y a lieu d'estimer que la prise en charge défaillante de l'état de choc septique présenté par M. B... a compromis ses chances de voir son infection guérie et, ainsi, d'éviter son décès en lien avec cette infection et d'évaluer l'ampleur de cette chance perdue à hauteur de 50 %. La réparation incombant au centre hospitalier d'Arpajon sera donc fixée à 50% du dommage corporel. Sur les préjudices de M. B... :
  6. En premier lieu, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
  7. Toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait eu conscience, au cours de son hospitalisation au centre hospitalier d'Arpajon dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017, de la gravité de son état de santé et du risque qu'il en décède. Par suite, Mme B... ne saurait se voir indemnisée du préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite.
  8. En deuxième lieu, alors que les experts désignés par le tribunal administratif de Versailles n'ont pas été interrogés sur cette question, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier à l'évolution rapide de son état de santé, que les souffrances qui ont pu être engendrées par le choc septique grave dont a été victime M. B... auraient pu être évitées avec une prise en charge adaptée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B... une indemnité au titre des souffrances endurées par son époux.
  9. En troisième lieu, si Mme B... soutient que son époux pouvait espérer, en l'absence de faute, guérir de son cancer et demande l'indemnisation d'un préjudice tiré de la perte de chance de survivre, un tel préjudice n'est pas distinct de celui résultant du décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt. Sur les préjudices de Mme B... : En ce qui concerne le préjudice économique du foyer :
  10. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.
  11. Il résulte des avis d'imposition sur le revenu du couple que M. B..., qui percevait les années précédentes des revenus industriels et commerciaux en complément de sa pension de retraite, a cessé de percevoir de tels revenus en
  12. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de tels revenus pour évaluer le montant des revenus perçus par l'intéressé avant son décès, qui seront donc évalués à la somme de 33 090 euros correspondant au montant annuel de sa pension de retraite.
  13. S'il résulte de ces avis d'imposition que Mme B... a perçu en 2017 des revenus industriels et commerciaux, la seule production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à une entreprise dénommée " C... Institut " exerçant à Arpajon dans le domaine des soins de beauté, créée en 1999 et radiée le 12 mars 2018, dont le nom du gérant n'est pas précisé, ne saurait suffire à établir un lien entre ces revenus et cette entreprise, dans la mesure, par ailleurs, où Mme B... a été admise à la retraite en 2016 et n'a déclaré aucun revenus industriels et commerciaux pour les années 2014, 2015 et
  14. En l'absence de précisions et justifications complémentaires, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces revenus pour déterminer le montant des revenus de référence du couple. Le montant des revenus perçus par l'intéressée avant le décès de son époux s'élève donc à la somme de 16 150 euros, correspondant au montant annuel de sa pension de retraite.
  15. Par suite, le montant total des revenus de référence du foyer s'élève à la somme de 49 240 euros.
  16. Eu égard à la composition du foyer, un couple sans enfant à charge, le tribunal a pu fixer la part d'autoconsommation de la victime à 35 %. Le revenu de référence disponible pour Mme B... s'élevait donc à la somme de 32 006 euros en
  17. Mme B... ayant perçu en 2018 une pension de retraite d'un montant annuel de 18 576 euros d'après l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 établi en 2019, le montant de la perte annuelle du foyer s'élève à la somme de 13 430 euros en
  18. Le rapport d'expertise du 29 juin 2020 indique que compte tenu de la gravité du cancer dont était atteint M. B..., ses chances de survie au-delà d'une année étaient, indépendamment de la faute, fort compromises. Dès lors, en l'absence de tout élément de contradiction sur ce point fourni par Mme B..., il ne résulte pas de l'instruction que la diminution de ses revenus résultant de l'absence de perception des revenus de son époux au-delà de cette durée soit en lien direct avec la faute. En tout état de cause, il ressort des avis d'imposition sur les revenus perçus par Mme B... en 2019, 2020, 2021 et 2022 que l'intéressée a perçu au cours de ces quatre années des revenus supérieurs au montant du revenu de référence disponible mentionné au point 14 du présent arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre pour les années postérieures à l'année
  19. Le montant de l'indemnité correspondant au préjudice économique du foyer sera donc ramené à la somme de 13 430 euros avant application du coefficient de perte de chance. En ce qui concerne les autres préjudices de Mme B... :
  20. Il résulte de l'instruction que Mme B... a exposé des frais d'obsèques d'un montant total de 3 050,70 euros, qui sont en lien avec la faute du centre hospitalier d'Arpajon et pourront donc donner lieu à réparation.
  21. Si Mme B... demande le remboursement d'une somme de 500 euros correspondant aux frais qu'elle aurait exposés pour se rendre aux opérations d'expertise, elle ne fournit à cet égard aucun justificatif de nature à établir la réalité de ce préjudice.
  22. Mme B... ne fournit aucune précision sur les bouleversements qu'aurait entraîné la prise en charge de son époux, pendant une nuit, sur sa vie quotidienne. La demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement doit par conséquent être écartée.
  23. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice d'affection subi par Mme B... du fait du décès de son époux en l'évaluant, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 15 000 euros.
  24. Mme B... ne justifie pas qu'elle subirait un préjudice financier du fait de la vente du bien immobilier qu'elle possédait avec son époux et des frais liés à la location d'un appartement. La demande d'indemnité présentée à ce titre devra être écartée.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'application du coefficient de perte de chance de 50 %, Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser soit portée à la somme de 15 740,35 euros. Sur les dépens :
  26. Les frais et honoraires de l'expertise des docteurs Hallez et Villevieille ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 4 800 euros et 1 737,61 euros, soit un total de 6 537,61 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier d'Arpajon. Sur les frais liés à l'instance :
  27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 2 500 euros au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Arpajon a été condamné à verser à Mme B... est porté à la somme de 15 740,35 euros. Article 2 : Les frais de l'expertise des docteurs Hallez et Villevieille, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 6 537,61 euros, sont mis à la charge définitive centre hospitalier d'Arpajon. Article 3 : Le centre hospitalier d'Arpajon versera à Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n° 2110401 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier d'Arpajon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  28. La rapporteure, E. TroalenLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01359

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.