Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et
- Par un jugement n° 2104547 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 28 février 2025 ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 juin 2026 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Goulle, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les propositions de rectification n'ont pas été envoyées à leur adresse en Nouvelle-Zélande, qu'ils avaient pourtant communiquée à l'administration fiscale le 17 mai 2018 ; - la location des bureaux à la société Waiheke Investissement, concernant des locaux non meublés, ne constitue pas une activité commerciale et ne saurait donc être regardée comme une activité occulte, les revenus perçus ayant en outre été déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ; par conséquent, l'administration ne pouvait légalement faire application du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire le montant du bénéfice foncier de la somme de 56 000 euros au titre de l'année 2016 ; - l'administration ne pouvait légalement leur appliquer la majoration prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, lesquelles sont inconventionnelles ; - la somme de 160 000 euros réintégrée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2015 doit être réduite à 60 000 euros, dès lors que la somme de 100 000 euros a déjà été déclarée dans la catégorie des traitements et salaires ; à titre subsidiaire, il y a lieu de compenser cette réintégration par la réduction du montant des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2015 à hauteur de la même somme de 100 000 euros ; - en l'absence d'activité occulte, la majoration prévue par le c de l'article 1728 du code général des impôts est injustifiée ; en tout état de cause, les sommes ayant été déclarées dans une autre catégorie de revenus, il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 3 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 et d'un contrôle sur pièces pour l'année
- A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale leur a adressé deux propositions de rectification distinctes, en date du 9 août 2018, portant sur les années 2015 et 2016, leur notifiant notamment des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre
- M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
- En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
- Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification.
- M. et Mme A..., qui se plaignaient devant le tribunal administratif de ce que les propositions de rectification du 9 août 2018 n'avaient pas été notifiée à leur adresse à Londres, soutiennent pour la première fois en appel qu'ils résidaient en Nouvelle-Zélande à la date à laquelle ces propositions de rectification leur ont été envoyées et qu'ils en avaient informé l'administration fiscale le 17 mai
- Toutefois, postérieurement à cette démarche, les intéressés ont porté sur la déclaration de revenus remplie le 5 juin 2018 une adresse située à Londres. Il n'est pas contesté en appel que les deux propositions de rectification ont été présentées le 13 août 2018, par deux plis distincts, à cette adresse londonienne, qui était, à cette date, la dernière adresse que les contribuables avaient communiquée à l'administration fiscale. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les propositions de rectification relatives aux années 2015 et 2016 ne leur ont pas été régulièrement notifiées.
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable (...) n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ". Ces dispositions s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation.
- Il est constant que M. A... a loué à la société Waiheke Investment des locaux situés dans sa résidence principale, pour un loyer de 4 500 euros par mois charges comprises. Tout d'abord, M. A... ne saurait se prévaloir du bail conclu le 2 janvier 2015 pour la location d'une surface de 70 m2 de bureaux, qui mentionne que les " bureaux sont vides ", dès lors que les sommes prises en compte par l'administration ont été perçues à compter du mois de juin 2015 et qu'à cette date, un autre contrat de location avait été conclu, pour le même loyer, avec la même société. Ce bail, dont l'objet indiqué ne correspond manifestement pas à l'usage prévu puisqu'il mentionne que les locaux " sont destinés à l'usage d'habitation principale du locataire " ne permet certes pas de déterminer la consistance des locaux et leur équipement. Toutefois, en réponse à l'interrogation du vérificateur, M. A... a indiqué, par un courriel du 30 janvier 2018, que la location des bureaux à la société Waiheke Investment concernait des locaux meublés, ce qui au regard d'un autre courriel du même jour, doit être regardé comme faisant référence au mobilier nécessaire pour équiper une salle de réunion, du mobilier de bureau, une connexion à internet et un système de vidéo conférence. Ainsi M. et Mme A... qui, faute d'avoir répondu aux propositions de rectification qui leur ont été adressées, supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que ces locaux auraient été loués vides à la société Waiheke Investment et qu'elle aurait procédé à ses frais à leur équipement. Par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que les revenus issus de cette activité de locaux de bureaux présentaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux.
- Par ailleurs, il est constant que M. et Mme A... n'ont pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. S'ils soutiennent avoir néanmoins déclaré les revenus tirés de cette activité dans la catégorie des revenus fonciers, leur déclaration de revenus fonciers pour l'année 2015 ne comporte que la mention des revenus issus de la location consentie à sept personnes physiques et non de ceux issus de la location consentie à la société Waiheke Investment. La déclaration pour l'année 2016 n'a pas été produite. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que cette activité ne pouvait être qualifiée d'occulte au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et ne pouvait donner lieu à l'application de la prolongation du délai prévue par le dernier alinéa de l'article L 12 du livre des procédures fiscales.
- En quatrième lieu, faute d'avoir déclaré les revenus tirés de cette activité de location de bureaux, M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la réduction du montant de leur bénéfice foncier pour l'année
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
- Pour imposer M. et Mme A... au titre des revenus distribués à M. A..., sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a estimé que ce dernier avait appréhendé en 2015 la somme totale de 160 000 euros, versée par la société Green Park Content, dont il est l'actionnaire majoritaire. M. et Mme A... ne contestent pas l'appréhension de cette somme, mais soutiennent qu'elle a déjà été partiellement déclarée dans la catégorie traitements et salaires. Toutefois, si leur déclaration de revenus, qui fait seulement état, parmi les revenus dont l'administration avait déjà connaissance, de la somme de 23 865 euros émanant de la société Doutissima Limited, qui est l'ancienne dénomination de la société Green Park Content, comporte bien la mention d'une somme totale de 123 865 euros, cette déclaration ne précise pas l'origine de la somme de 100 000 euros mentionnée par les contribuables en complément des éléments pré-remplis par l'administration. Les éléments fournis par M. et Mme A..., une attestation d'emploi et de rémunération émise plusieurs années après la période litigieuse, le 16 juin 2026, par le " chef people officer " de la société Green Park Content ainsi que les fiches de paie émises par l'établissement britannique de la société Doutissima Limited, qui font état d'une rémunération mensuelle versée en livres sterling (6 104,79 livres), alors que la proposition de rectification mentionne des sommes virées en euros sur le compte bancaire de M. A... par la société Doutissima Limited, et qui évoquent une rémunération avant retenue à la source d'un montant supérieur, de 8 500 livres sterling, ne sauraient démontrer que la somme de 100 000 euros précitée aurait été versée à titre de rémunération à M. A... par l'établissement britannique de la société Doutissima Limited et, ainsi, d'établir une correspondance entre une partie de la somme de 160 000 euros réintégrée par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et une partie de la somme préalablement déclarée à titre de salaires pour l'année
- Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont ni fondés à soutenir que la somme réintégrée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne pouvait excéder la somme de 60 000 euros, ni qu'il y aurait lieu de réduire par compensation le montant des salaires déclarés en
- En cinquième lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
- Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ".
- Si M. et Mme A... soutiennent, en se référant uniquement à l'arrêt du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'application du coefficient prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, que la majoration de 25 % qui leur a été appliquée est inconventionnelle, cette majoration résulte en l'espèce de l'application du coefficient prévu au 2° du 7 de cet article, qui constitue un dispositif distinct et à l'encontre duquel aucune argumentation spécifique n'est développée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
- Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... doit être regardé comme ayant mené une activité occulte en mettant en location des bureaux meublés. Il ne résulte pas de l'instruction que les sommes perçues à ce titre auraient fait l'objet d'une quelconque déclaration auprès de l'administration fiscale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la majoration de 80 % qui lui a été infligée en application des dispositions du c de l'article 1728 du code général des impôts est injustifiée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, E. TroalenLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01392