Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Renov prim a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 7 194 euros, ensemble la décision du 13 juin 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2210558 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société Renov prim, représentée par Me Lemarie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2022, ensemble la décision du 13 juin 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 3°) d'annuler les titres de perception émis le 24 mai 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 7 194 euros ; 4°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que de tous intérêts et majoration ; 5°) de condamner l'État à lui rembourser la somme de 61 944 euros, payée en exécution du titre de perception avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa bonne foi dès lors que les salariés lui ont présenté des cartes d'identité roumaines, qu'ils parlaient roumain et qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'authenticité de leurs titres. Le recours a été communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du CESEDA relative à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et a modifié les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre de perception, aux fins de décharge et des conclusions indemnitaires, comme nouvelles en appel. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société a présenté des observations en réponse à cette communication. Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 8 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Renov prim a fait l'objet d'un contrôle sur un chantier de réhabilitation d'un appartement par les services de police, qui ont constaté la présence de deux ressortissants moldaves et d'un ressortissant russe dépourvus de titres les autorisant à séjourner et travailler en France. Sur la base du procès-verbal qui a été dressé, l'OFII a, par une décision du 5 mai 2022, appliqué à la société la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 7 194 euros. La SARL Renov prim a formé un recours gracieux le 20 mai 2022, qui a été rejeté par l'OFII le 13 juin
- La société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 5 mai 2022 et de celle du 13 juin
- Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. La société Renov prim relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
- Si la SARL Renov prim demande à la cour d'annuler les deux titres de perception émis le 24 mai 2022 pour des montants respectifs de 54 750 euros et de 7 194 euros correspondant, pour le premier, à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, pour le second, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les majorations correspondantes pour un montant de 719 euros et 5 081 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, ainsi que d'ordonner le remboursement des sommes payées avec intérêts et capitalisation des intérêts, de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables. Sur la légalité des décisions contestées :
- Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Renov prim : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
- Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Renov prim, dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ".
- Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : " Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Il résulte du II de l'article 6 de ce décret que ces dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. L'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet
- D'autre part, le VII de l'article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ".
- Il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. S'agissant des emplois de M. A... C... et B... C... :
- La SARL Renov prim fait valoir qu'elle a été diligente lors du recrutement de ces deux salariés, en exigeant la production de leur pièce d'identité attestant de leur qualité de ressortissants européens. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations constantes du gérant de la SARL Renov prim, que MM A... C... et B... C... ont présenté, lors de leur embauche, des cartes d'identité roumaines, ce qui est confirmé par la production des copies de ces documents, dont il ne ressort pas, comme le démontre notamment le courriel de la direction centrale de la police aux frontières produit, qu'il était possible d'en déceler le caractère frauduleux. Par ailleurs les intéressés se prévalaient également d'un numéro de sécurité sociale, laissant supposer la régularité de leur situation administrative. Au vu de ces éléments, l'OFII ne pouvait déduire de la seule circonstance que le gérant de la société, lui-même de nationalité moldave et ayant concédé que les intéressés s'exprimaient avec un accent différent, était en mesure de savoir que les documents qui lui avaient été présentés étaient faux, dès lors que les intéressés soutenaient détenir la double nationalité moldave et roumaine. Dans ces circonstances, la SARL Renov prim ne saurait être sanctionnée du fait de l'emploi de MM. A... C... et B... C.... S'agissant de l'emploi de M. F... D... :
- La SARL Renov prim fait valoir que, si elle concède avoir établi la déclaration préalable à l'embauche postérieurement à la date d'embauche de M. D..., elle n'en a pas moins été diligente lors du recrutement de ce salarié, en exigeant la production de sa pièce d'identité attestant de sa qualité de ressortissant européen. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations constantes du gérant de la SARL Renov prim, que M. E... a présenté, lors de son embauche, une carte d'identité roumaine, ce qui est confirmé par la production d'une copie de ce document, dont il ne ressort pas, comme le démontre notamment le courriel de la direction centrale de la police aux frontières produit, qu'il était possible d'en déceler le caractère frauduleux. Par ailleurs l'intéressé se prévalait également d'un numéro de sécurité sociale, laissant supposer la régularité de sa situation administrative. Au vu de ces éléments, l'OFII ne pouvait déduire de la seule circonstance que l'intéressé s'exprimait en russe au moment du contrôle de l'inspection du travail, que le gérant de la société était en mesure de savoir que les documents qui lui avaient été présentés étaient faux, dès lors que l'intéressé soutenait détenir la double nationalité roumaine et ukrainienne et que le gérant soutient qu'ils échangeaient uniquement en roumain. Dans ces circonstances, la SARL Renov prim ne saurait être sanctionnée du fait de l'emploi de M. F... D.... Sur les intérêts moratoires :
- En l'absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires ne peuvent être accueillies.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL Renov prim est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 mai 2022 et 13 juin
- Sur les frais d'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser la SARL Renov prim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2210558 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 5 mai 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que la décision du 13 juin 2022 sont annulés. Article 2 : L'OFII versera à la SARL Renov prim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Renov prim et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, G. TarLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01539