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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE01735

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Oxy Aisne Intérim a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 21 720 euros, ainsi que de la décision du 24 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2202100 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la SARL Oxy Aisne Intérim, représentée par Me Delans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions des 15 juillet 2021 et 24 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision de l'OFII méconnaît les exigences du droit au procès équitable telles que prévues à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas eu accès aux annexes du procès-verbal ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; il n'est pas établi que les intéressés soient de nationalité étrangère et en situation irrégulière ; - elle n'avait pas connaissance du caractère frauduleux des cartes d'identité des intéressés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Dans le cadre du contrôle du chantier de construction du site de maintenance et de remisage du tram 13 express à Versailles, mené le 18 décembre 2019, les services de l'inspection du travail ont noté la présence sur ce chantier de trois salariés intérimaires, mis à disposition par la société Oxy Aisne Intérim. Les vérifications ultérieures menées par l'inspection du travail ont montré que ces trois salariés étaient en possession de fausses cartes d'identité françaises. Par une décision du 15 juillet 2021, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 720 euros. La société a exercé un recours gracieux, qui a été rejeté le 24 septembre
  2. La société Oxy Aisne Intérim relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet et 24 septembre
  3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. "
  4. D'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur.
  5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
  6. Il résulte de l'instruction que M. A..., M. C... et M. B... ont été, lors de leur embauche par la société Oxy Aisne Intérim, reçus individuellement, et ont chacun présenté à cette occasion l'original de leur carte d'identité française. Si le 5 mars 2020, après réception de la copie de la carte d'identité de M. A..., l'inspecteur du travail s'est interrogé sur l'authenticité de celle-ci, qu'il qualifie de " faux grossier " en raison d'une " police de caractère incohérente ", cette anomalie, apparemment aisément décelable par un agent rompu à l'exercice des contrôles d'identité, n'était, pour autant, pas suffisamment apparente et grossière pour être décelée par un employeur normalement vigilant recrutant une personne se présentant comme ressortissante française. De même, si les cartes d'identité présentées par M. C... et M. B... se sont révélées, après vérification par la référente en charge de la fraude documentaire de la DIRECCTE d'Ile-de-France, être des faux, ces documents ne présentent pas d'anomalies suffisamment apparentes et grossières pour permettre à un employeur normalement vigilant de soupçonner qu'il s'agit d'une contrefaçon. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'OFII a estimé qu'elle avait été en mesure de savoir que les cartes nationales d'identité présentées par les trois salariés revêtaient un caractère frauduleux et l'a sanctionnée pour ce motif.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Oxy Aisne Intérim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet et 24 septembre
  8. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oxy Aisne Intérim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à la société Oxy Aisne Intérim au même titre. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202100 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles et les décisions du 15 juillet 2021 et du 24 septembre 2021 du directeur général de l'OFII sont annulés. Article 2 : L'OFII versera à la société Oxy Aisne Intérim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oxy Aisne Intérim et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  10. La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01735

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.