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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE02320

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304245 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme E... A... B... épouse C..., représentée par Me Minsongui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 du préfet du Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance de cette carte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - en occultant une partie des circonstances de fait et de droit, les premiers juges ont omis de statuer sur une partie des prétentions et arguments qui lui ont été soumis ; - le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le couple, marié depuis 2017, justifie d'une communauté de vie affective et matérielle en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante camerounaise née le 28 mai 1984, a épousé au Cameroun le 6 septembre 2017 M. D... C..., ressortissant français né le 15 octobre
  2. Elle est entrée sur le territoire français le 2 février 2018, et s'est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour expirant le 1er janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet du Cher a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... A... B... épouse C... fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement contesté :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment aux points 3 et 5 du jugement attaqué, les principaux aspects de la situation de fait et de droit de Mme A... B... épouse C... ainsi que les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté.
  4. En deuxième lieu, la requérante ne précise pas à quelles conclusions ou à quels moyens invoqués par elle en première instance les premiers juges n'auraient pas répondu. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
  5. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de fait, de qualification juridique des faits ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. La décision litigieuse fait en outre mention des principaux aspects de la situation administrative de l'intéressée, tout comme de sa vie privée et familiale, et tout particulièrement de la circonstance qu'une enquête administrative a été diligentée, durant laquelle l'absence d'éléments tangibles de vie commune du couple a été constatée, tout comme la volonté de M. C... de divorcer. Au regard de ces éléments, la décision est suffisamment motivée.
  7. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Cher a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ".
  9. Dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A... B... épouse C... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Cher a diligenté une enquête administrative afin de vérifier la réalité de la communauté de vie des époux C.... Au cours de la visite effectuée le 17 juillet 2023 au domicile de M. C..., censé être celui du couple, les agents ont constaté que " les éléments ostensibles d'une vie commune n'étaient pas rassemblés ". Le rapport d'enquête rapporte en outre les propos tenus par M. C..., selon lesquels le couple ferait chambre à part, Mme A... B... épouse C... " ne dort plus dans le logement la semaine, qu'elle aurait un appartement à Romorantin ", où elle travaille, et vient dormir au domicile " de temps en temps, certains week-ends ". A l'occasion de cette visite, M. C... aurait également spontanément déclaré aux enquêteurs qu'il songeait désormais au divorce, depuis que leur relation s'est tendue et qu'il soupçonnait son épouse d'avoir une double vie à Romorantin, et que cette dernière souhaitait " retourner en Afrique, car la vie ici ne lui convient pas ".
  10. Dans sa requête, Mme A... B... épouse C... conteste que son époux ait tenu de tels propos et soutient que la communauté de vie du couple n'a jamais été rompue. Elle verse au dossier de multiples documents, comportant son nom et celui de M. C... ou indiquant la même adresse de domicile, tels un contrat de bail, une facture du fournisseur d'énergie, des quittances de loyer, un avis d'impôt, des fiches de paie et des témoignages de particuliers attestant de la vie commune du couple. Toutefois, ces derniers sont laconiques et dépourvus de précisions. En outre, si les époux C... ont demandé à un commissaire de justice d'établir un procès-verbal de constat à la suite de la visite du domicile du couple le 2 octobre 2023, ce procès-verbal n'a été rédigé que postérieurement à l'arrêté contesté et ne suffit pas, au regard de ses descriptions et des photographies qu'il comporte, à remettre en cause les constatations du rapport d'enquête précité. Surtout, les divers relevés du compte bancaire de Mme A... B... épouse C..., que cette dernière verse elle-même au dossier, font en particulier état de prélèvements, jusqu'en décembre 2023, concernant le paiement d'un loyer pour un logement ne correspondant pas à celui de son époux, ainsi que le paiement de factures d'un fournisseur d'énergie distinct de celui de ce dernier, corroborant ainsi les éléments de l'enquête administrative diligentée par le préfet du Cher. En outre, le préfet du Cher verse au dossier la copie des plis contenant l'arrêté contesté, adressés à l'intéressée par deux fois à l'adresse de M. C... et retournés à la préfecture, le 28 août et le 22 septembre 2023, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", sans que la requérante n'apporte la moindre explication sur ce point. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en constatant l'absence de communauté de vie entre les époux C... et en refusant, pour ce motif, d'accorder le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
  12. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus aux points 7 et 8 du présent arrêt, Mme A... B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  16. Mme A... B... épouse C... vit en France de manière régulière depuis 2018 et justifie de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2021 ainsi que d'efforts d'insertion caractérisés notamment par l'obtention d'un diplôme d'études en langue française. Néanmoins, ainsi qu'il a été relevé aux points 7 et 8 ci-dessus, la requérante ne justifie pas de l'effectivité de la communauté de vie avec son époux et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En outre, si la requérante soutient que sa présence est indispensable pour accompagner son époux, souffrant de problèmes de santé depuis 2021, dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, les pièces médicales qu'elle verse au dossier, faisant état d'une opération subie en 2021 par M. C... et d'une prise de sang réalisée en 2024 ne permettent pas d'établir la nécessité de la présence de l'intéressée auprès de son époux, ce qu'en tout état de cause, cette dernière n'assurait pas, de son propre fait, en 2023, ainsi qu'il a été relevé aux points 7 et 8 ci-dessus. Enfin, Mme A... B... épouse C..., qui ne se prévaut de la présence en France d'aucune attache familiale hormis son époux, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi la décision par laquelle le préfet du Cher a obligé Mme A... B... épouse C... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A... B... épouse C... à quitter le territoire français, le préfet du Cher aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 ci-dessus, la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi de Mme C... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
  19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  20. Mme A... B... épouse C... se borne à soutenir que son " placement en rétention administrative (...) constituerait un traitement dégradant et inhumain ". De tels griefs sont ainsi énoncés à l'encontre d'une supposée décision, distincte de celle fixant le pays de renvoi, dont il ne ressort en tout état de cause pas du dossier qu'elle aurait été effectivement prise à l'encontre de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
  21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Sur les frais de justice :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... B... épouse C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Massias, présidente, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  23. Le rapporteur, H. CozicLa présidente, N. Massias La greffière, S.de Sousa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02320

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.