Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 2316086 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 30 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir et délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et devrait a minima être prolongée de six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les observations de Me Thomas pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 4 juin 1989, a présenté une demande enregistrée le 11 mai 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", que le préfet du Val d'Oise a examinée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
- M. B... fait valoir sans être contredit qu'il est entré régulièrement en France le 6 octobre 2017 et qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. Néanmoins, une telle durée de présence en France ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à justifier à elle seule la régularisation de M. B.... Le requérant soutient également qu'il exerce une activité d'employé commercial à temps plein auprès du même employeur depuis le 1er décembre
- Toutefois, pour en justifier, il ne verse au dossier, pour la période antérieure à l'arrêté attaqué, que des bulletins de salaire concernant la période du 1er décembre 2018 à février 2021, puis le seul mois de mars 2023, ainsi que la demande d'autorisation de travail établie à son bénéfice par son employeur le 5 avril
- Il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, à la suite de cette demande d'autorisation, son employeur n'a pas répondu aux sollicitations du préfet en vue de compléter son dossier. En outre, M. B... ne justifie pas d'une formation ou d'une qualification professionnelles particulières. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige, selon lesquels il dispose toujours d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents ainsi que l'un de ses frères, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de M. B..., le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
- En second lieu, M. B... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit nouveau ni ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, alors que les juges de première instance ont suffisamment répondu à ces moyens aux points 13 à 15 de leur jugement. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
- En vue d'exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise a accordé à M. B... le délai légal de trente jours. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé au préfet du Val d'Oise à bénéficier d'une prolongation de délai, il ne justifie pas non plus d'éléments particuliers de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dès lors qu'il se borne à se prévaloir de son activité professionnelle et de la seule nécessité pour lui d'organiser son départ. Par suite, le moyen que le requérant invoque, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Sur les frais de justice :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Massias, présidente, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, H. CozicLa présidente, N. MassiasLa greffière, S. de SousaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02527