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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE02762

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2104482 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 du directeur général de l'OFPRA ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés apatrides une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - elle justifie de son identité ; - elle a sollicité à plusieurs reprises les représentations diplomatiques des trois pays concernés par son histoire familiale, à savoir l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Ukraine, sans obtenir de réponse relative à sa nationalité ; La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés apatrides qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... C... B... déclare être née le 15 février 2001 à Gorlovka en Ukraine, que ses parents ont fui l'Azerbaïdjan le 10 janvier 1989 pour l'Arménie, que son frère Vreg y est né en 1994, que ses parents ont fui l'Arménie pour l'Ukraine où elle est née et que sa famille est arrivée en France en
  4. Elle a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride déposée le 18 mars 2021, rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 13 septembre
  5. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
  6. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
  7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de Mme B..., le directeur général de l'OFPRA a relevé qu'elle ne justifiait pas d'une identité certaine, qu'elle n'explique pas pourquoi ses parents n'auraient pas pu lui transmettre la nationalité arménienne et que ses diligences ne suffisent pas à démontrer que l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou l'Ukraine ne la considèrent pas comme une ressortissante.
  8. Mme B... explique qu'elle a envoyé trois lettres recommandées au consulat d'Azerbaïdjan les 7 octobre, 2 novembre et 3 décembre 2020, ainsi qu'au consulat d'Arménie et au consulat d'Ukraine, sans obtenir de réponse. Toutefois, ces courriers se bornaient à demander s'il était possible d'obtenir un acte de naissance et un passeport sans solliciter formellement de se prononcer sur la reconnaissance de la nationalité de l'État, et ne constituent ainsi pas des démarches adéquates en vue de se voir reconnaître la nationalité d'un de ces États. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme établissant qu'aucun État susceptible de la regarder comme son ressortissant ne la considère comme tel.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  10. Le rapporteur, G. TarLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02762

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.