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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE03164

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - et les observations de Me Hubert représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1993 à Tunis, est entrée sur le territoire français le 6 août 2019 munie d'un visa étudiant puis a été munie de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 15 septembre
  2. Le 19 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 11 décembre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Mme B..., en sa qualité de conjointe d'un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, est susceptible d'être admise à séjourner en France, au titre du regroupement familial, dans les conditions prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc, en principe, se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que la mesure d'éloignement porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance qu'elle relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée. L'autorité préfectorale peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que Mme B... séjourne régulièrement en France depuis le mois d'août 2019, après être entrée sur le territoire munie d'un visa étudiant d'une durée d'un an puis s'être vu délivrer un titre de séjour " étudiant " jusqu'à l'obtention de son diplôme de master en finances en 2021 et des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 15 septembre
  8. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a épousé le 19 août 2018 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, qui exerce la profession de consultant SAP, et qu'à la date de l'arrêté en litige, le couple a un enfant, né en France le 2 février
  9. Ainsi, alors même que les parents et la sœur de Mme B... résident dans son pays d'origine, eu égard à la durée de sa présence en France, et à l'intensité et à la durée de ses liens familiaux en France, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre
  11. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme B... un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme B.... D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2400154 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Massias, présidente de la cour, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. La rapporteure, B. AventinoLa présidente, N. Massias La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE03164

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.