Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Kolenc pour la commune de Luynes. Considérant ce qui suit :
- La société Aflu Loc a déposé le 23 octobre 2020 une déclaration préalable portant sur des travaux d'exhaussement du sol d'une superficie de 15 000 m² sur les parcelles cadastrées section AS n° 29 et n° 222 sur le territoire de la commune de Luynes (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 19 novembre 2020, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné par la commune le 12 avril 2021 qui a été implicitement rejeté. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire d'une parcelle numérotée AR 46, sur le territoire de la commune de Luynes, dont la limite Sud est distante d'environ trois cent cinquante mètres de la limite Nord des parcelles AS n° 29 et n° 222 sur lesquelles les travaux d'exhaussement de sol litigieux ont été autorisés. Ces parcelles ne sont pas contiguës et sont séparées par une route et de vastes parcelles agricoles. Par suite, M. A... ne dispose pas de la qualité de voisin immédiat du projet.
- Pour justifier que l'aménagement autorisé affecte les conditions d'occupation de son bien, M. A... précise qu'il a pour effet de dégrader l'esthétique du paysage environnant et que compte tenu de la configuration des lieux, sans écran visuel, il devra supporter un vis-à-vis direct et justifie ainsi d'un préjudice de vue. Il ressort toutefois des photographies et des plans produits que la parcelle de M. A... est entourée d'une végétation qui n'offre qu'une percée limitée sur le paysage environnant. L'aménagement autorisé consiste à réaliser un terrassement en continuité d'un vaste local industriel existant, au sein d'une zone industrielle, en procédant au remblaiement d'un partie du terrain afin de créer un nouvel espace de stockage à l'air libre dont le pourtour, distant de plus de trois cent cinquante mètres de la limite du terrain de M. A..., sera végétalisé. Eu égard à la nature de l'aménagement autorisé, à la distance qui sépare les deux terrains et à la configuration des lieux, l'atteinte visuelle invoquée est dépourvue de réalité. Si M. A... invoque également les nuisances sonores liées aux travaux, il n'établit ni même n'allègue que l'aménagement est en lui-même susceptible d'engendrer des nuisances sonores. Enfin, s'il invoque un préjudice écologique en raison de la suppression de la végétation présente sur le terrain d'assiette, cet élément, très général, concerne le terrain d'assiette de l'aménagement autorisé et n'est pas davantage susceptible d'affecter la jouissance de son bien par M. A.... En conséquence, les éléments invoqués par M. A... ne permettent pas de considérer que l'arrêté contesté est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Luynes du 19 novembre 2020 de non-opposition à la déclaration préalable des travaux d'exhaussement du sol et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Luynes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme à la commune de Luynes sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article R. 761-1du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Luynes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Luynes et à la société Aflu Loc. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Massias, présidente de la cour, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, B. AventinoLa présidente, N. Massias La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00490