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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25VE00696

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours. Par un jugement n° 2408834 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 septembre 2024 et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal. Il soutient que : - la commission départementale du titre de séjour qui a statué sur le cas de M. A... le 19 juin 2024 était régulièrement composée. Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 1er et 29 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Place, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet des Yvelines ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de retirer la mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet est infondé, dès lors que la composition régulière de la commission du titre de séjour n'est pas établie, que l'avis de cette commission est insuffisamment motivé, dès lors que sa motivation est lacunaire et contradictoire, que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de l'examen de sa situation particulière, que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de travail telle qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ainsi que d'attaches familiales fortes en France, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur endroit, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision portant refus de séjour qui est illégale, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur endroit, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, tandis que les moyens qu'il a soulevés en première instance et en appel à l'encontre de la légalité de l'arrêté contesté sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - et les observations de Me Place, pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant marocain, né en 1986, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours. Par un jugement du 10 février 2025, dont le préfet des Yvelines relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  3. ".
  4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, qui a soumis la situation de M. A... à la commission du titre de séjour, que l'intéressé, entré sur le territoire français en janvier 2013 et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine et pâtisserie délivré au Maroc en 2012, justifie d'une insertion professionnelle substantielle, en produisant des bulletins de salaire établis par diverses entreprises de métiers de bouche, depuis le mois de février 2019, qui témoignent d'un parcours professionnel cohérent et continu l'ayant conduit à exercer le métier correspondant à sa qualification. Dans ces conditions, en refusant d'exercer au bénéfice de M. A... son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 septembre
  7. Sur les conclusions de M. A... aux fins d'injonction :
  8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
  9. En outre, l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 implique nécessairement l'effacement dans le système d'information Schengen de la mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre également au préfet des Yvelines de mettre en œuvre la procédure d'effacement de cette décision dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de faire effacer dans le système d'information Schengen la mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  11. Le rapporteur, G. TarLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00696

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.