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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25VE02971

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 505367 du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, l'appel formé par M. Antoine Mendras tendant à l'annulation du jugement n° 2213715 rendu le 11 avril 2025 par le tribunal administratif de Montreuil. M. Antoine Mendras a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'enjoindre au Conseil d'Etat de mettre fin sans délai au harcèlement moral dont il s'estime faire l'objet, de procéder à la clarification des missions dévolues aux président et premier vice-président du tribunal administratif de Paris et d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels en l'assortissant d'un calendrier prévisionnel de mesures, d'entendre les personnes mentionnées dans son mémoire du 6 février 2025 et de procéder à toute autre mesure d'instruction utile, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, M. A... a demandé à ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 133-2, L. 133-3, L. 134-1, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 135-1, L. 135-4, L. 135-6 et L. 135-6 A du code général de la fonction publique. Par un jugement n° 2213715 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (article 1er) et a rejeté la demande de M. A... (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 11 juin 2025 sous le n° 25PA02858 et les 16 mars 2026 et 21 avril 2026 sous le n° 25VE02971, M. Antoine Mendras, représenté par Me Woll, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement pour irrégularité, et de statuer sur les conclusions présentées en première instance ou de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement, de condamner l'administration à lui verser une somme forfaitaire de 30 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis, et d'assortir cette somme des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge l'administration le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité, en dénaturant les faits qui lui étaient soumis, en ne prenant pas en compte ses arguments et en faisant sienne la position de l'administration ; - le tribunal n'a pas mis en œuvre les principes relatifs à la charge de la preuve et à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral, pour avoir refusé d'examiner les éléments qu'il lui avait soumis, sans même les avoir évoqués dans la motivation du jugement attaqué ; - les premiers juges n'ont pas mis en œuvre leur pouvoir d'instruction, en s'abstenant de demander à l'administration qu'elle produise son dossier administratif ainsi que des documents portant sur les conditions dans lesquelles les enquêtes internes ont été menées, alors même qu'il avait réclamé ces mesures nécessaires à la compréhension de l'affaire ; - le jugement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit de bénéficier d'un procès équitable, consacré par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs précédemment évoqués et pour avoir tardé à rendre sa décision, en ne contraignant pas l'administration à produire plus rapidement ses écritures en défense, ce qui a eu pour effet de rendre caduque sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Vice-président du Conseil d'Etat de faire cesser le harcèlement moral dont il était victime ; sur le bien-fondé du jugement attaqué : - il a subi, à compter du mois d'avril 2018, des agissements répétés constitutifs d'une situation de harcèlement moral, notamment sa candidature a été systématiquement écartée du mouvement visant à pourvoir les postes de chefs de juridiction, il a été menacé de sanctions disciplinaires, il lui a été demandé de solliciter sa mutation sur un poste déclassé, il a été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris et a fait l'objet d'une mise à l'écart des circuits d'information et de décision au sein de cette juridiction, subissant en outre des agissements humiliants, le Conseil d'Etat, en sa qualité de gestionnaire, bien qu'informé de cette situation, ne prenant aucune mesure afin d'y mettre un terme, le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle s'inscrivant dans le cadre de ce harcèlement ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour n'avoir pas mis en place le dispositif prévu par les dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 ; - l'Etat a également manqué à son obligation de protection prévue par l'article L. 4121-2 du code du travail, pour n'avoir pas diligenté d'enquête interne, le rapport rendu par la Mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) en octobre 2021 ne s'étant pas attaché à analyser les raisons du différend existant entre lui-même et le président du tribunal administratif de Paris, ni les causes des dysfonctionnements notamment organisationnels affectant cette juridiction ; en outre, le document d'évaluation des risques professionnels n'a pas été rédigé, et ses attributions en qualité de premier vice-président n'ont pas été clarifiées ; - il a été privé d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre la situation de harcèlement moral qu'il subissait, et alors que son droit de mener une vie privée et familiale normale, consacré à son article 8, et de ne pas subir une situation de discrimination, énoncé à son article 13, étaient méconnus, dès lors que les faits de harcèlement qu'il avait dénoncés n'ont pas donné lieu à une enquête interne et que cette situation a perduré jusqu'à son départ à la retraite, le tribunal tardant à rendre sa décision qui aurait dû conduire au prononcé d'une mesure de nature à mettre un terme à la situation qu'il a subie jusqu'à son départ à la retraite en juin 2023 ; - ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé, confirmée par l'expertise médico-psychologique ordonnée par le juge d'instruction ; - il est fondé à réclamer la réparation des préjudices subis par la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - le ministre n'est pas fondé à invoquer l'incompétence de la cour, dès lors que sa requête tend à obtenir réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral et non de ceux issus de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; - le ministre n'est pas davantage fondé à faire valoir qu'il présente en appel des conclusions nouvelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cour n'est pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par le requérant contre l'Etat, en raison des atteintes qui auraient été portées par le tribunal à son droit au recours effectif, au regard du délai de jugement ; - les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la faute lourde qu'aurait commise le tribunal dans la conduite de l'instruction, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - les moyens relatifs à la régularité du jugement ne sont pas fondés ; - les moyens ayant trait au bien-fondé du jugement doivent être écartés comme étant non fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le secrétaire général du Conseil d'Etat conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre aux observations présentées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Woll, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 25 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. Antoine Mendras, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, occupait en dernier lieu les fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris. Par un courrier 28 mars 2022, il a demandé au Vice-président du Conseil d'Etat de donner toutes instructions pour qu'il soit mis fin sans délai à la situation de harcèlement moral qu'il déclarait subir dans ses fonctions, et a sollicité la réparation, par une indemnisation d'un montant de 30 000 euros, des préjudices qu'il estimait avoir subis nés de la persistance de cette situation de harcèlement moral, de l'absence de mise en place du dispositif prévu par les dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l'absence de mesures de protection. Par une décision du 20 mai 2022, le Vice-président du Conseil d'Etat a rejeté cette demande indemnitaire. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2213715 du 11 avril 2025, dont M. A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la compétence de la cour :
  3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; (...). ".
  4. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la cour n'est pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. A... contre l'Etat, à raison du délai observé par le tribunal administratif pour rendre son jugement et de l'atteinte ainsi portée à son droit à exercer un recours effectif, il ressort tant de la demande indemnitaire adressée par le requérant afin de lier le contentieux, que de ses écritures, qu'il n'invoque l'existence d'un délai de jugement anormalement long que pour soutenir que le jugement est irrégulier. Par conséquent, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la requête a été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité de la requête :
  5. Le ministre de la justice fait valoir que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la faute lourde qu'aurait commise le tribunal dans la conduite de l'instruction, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Toutefois, si M. A... soutient que les premiers juges ont méconnu leur pouvoir d'instruction en s'abstenant de solliciter de l'administration la production de plusieurs documents qui auraient été utiles à la solution du litige, ce manquement est invoqué, non au soutien d'une nouvelle demande indemnitaire, mais pour contester la régularité du jugement attaqué. Par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité en dénaturant les faits qui lui étaient soumis, en ne prenant pas en compte ses arguments et en faisant sienne la position de l'administration.
  7. D'une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ".
  9. Si la circonstance qu'une partie s'est abstenue de demander la récusation d'un membre de la formation de jugement ayant rendu la décision attaquée est sans incidence sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette formation qui peut, quel qu'en soit le fondement, être invoqué à toute étape de la procédure, M. A... n'apporte en cause d'appel, aucun élément de nature à mettre en cause l'impartialité des membres du tribunal ayant statué sur sa demande, alors qu'en tout état de cause leur appréciation des faits et la solution qu'ils ont apportée au litige relèvent de l'effet dévolutif de l'appel.
  10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, tirés de ce qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'aurait pas mis en œuvre les principes relatifs à la charge de la preuve et à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral, pour avoir refusé d'examiner les éléments qu'il lui avait soumis. En outre, si le requérant soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement concernant sa réponse au moyen tiré de l'existence d'une faute résultant de la persistance de faits de harcèlement moral, il apparaît, au contraire, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a apporté une réponse suffisamment motivée, aux points 17 à 24 de son jugement.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". Il appartient au juge, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige.
  12. M. A... soutient que les premiers juges ont entaché la régularité de leur jugement pour avoir refusé d'instruire le dossier, en s'abstenant de demander à l'administration qu'elle produise des documents utiles à la résolution du litige, alors qu'il avait réclamé ces mesures d'instruction. Le requérant fait ainsi grief au tribunal de n'avoir pas demandé à l'administration la production de son dossier administratif, alors qu'il ne prétend pas avoir été empêché d'y accéder, ni même en avoir sollicité la communication. Il lui reproche également de n'avoir pas réclamé la communication du dossier " officieux " détenu par la Mission d'inspection de la juridiction administrative, alors que les rapports rendus en 2019 et en 2022 par cette instance ont été produits et que rien ne laisse penser qu'il existerait un tel dossier, ou un autre rapport que celui qui a été remis. Il se plaint également que les premiers juges n'ont pas demandé des précisions sur la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) du 15 février 2022, alors que l'extrait du procès-verbal de cette séance avait été versé, et de n'avoir pas souhaité entendre les médecins de prévention sur la situation que connaissait la cour administrative d'appel de Paris au début des années 2010, alors que les faits de harcèlement moral qu'il dénonce au soutien de ses conclusions indemnitaires ne se seraient pas produits dans cette juridiction, mais au sein du tribunal administratif de Paris, ni à cette période, l'intéressé datant le début des agissements qu'il dénonce au début de l'année
  13. Ainsi, M. A... ne démontre pas que le tribunal aurait manqué à ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, alors qu'au contraire, les très nombreuses pièces versées étaient de nature à lui permettre de forger sa conviction. Par suite, le moyen doit être écarté.
  14. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit de bénéficier d'un procès équitable, consacré par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui s'impose à toute juridiction. Si le requérant fait également état de ce que le tribunal a tardé à rendre sa décision, notamment pour n'avoir pas contraint l'administration à produire plus rapidement ses observations en défense, ce qui a eu pour effet de rendre caduque sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Vice-président du Conseil d'Etat de faire cesser le harcèlement moral dont il était victime, ce manquement, à le supposer avéré, n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'existence d'une situation fautive de harcèlement moral :
  16. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
  17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
  18. En premier lieu, le requérant soutient que la nomination au 1er avril 2019 de M. B... aux fonctions de président du tribunal administratif de Paris, a entraîné une diminution très notable de ses attributions de premier vice-président de cette juridiction, fonction qu'il exerçait depuis
  19. M. A... dénonce une situation de relégation en raison de son exclusion des circuits d'information et de décision du tribunal, sa hiérarchie ayant poursuivi l'objectif de l'isoler. Il indique avoir été cantonné au traitement des procédures de référé libertés en contentieux des étrangers, au suivi du pilotage des expertises, et avoir vu sa participation limitée au comité de la bibliothèque. Il soutient n'avoir pas été soutenu par le chef de juridiction lorsque le greffier en chef a tenu à son encontre des propos humiliants et indique que cette mise à l'écart a conduit certains agents du greffe à marquer une distance avec lui. A la suite du rapport rendu par la Mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) en 2022, il ajoute avoir été exclu des réunions destinées à en tirer les conséquences, ne pas avoir pu siéger au comité de suivi du projet de juridiction qui s'est tenu le 16 février 2022, ni participer à l'évaluation du service des expertises. Enfin, il prétend avoir été évincé du pilotage de la juridiction, alors qu'il y avait précédemment largement pris part sous l'ancienne présidence.
  20. Il résulte cependant de l'instruction que M. A... a continué d'assurer les tâches qu'il présente d'ailleurs lui-même comme étant habituellement déléguées au premier vice-président, consistant à assurer la présidence tournante des 18 chambres que compte la juridiction et à procéder à l'évaluation des 92 magistrats. Il ressort également de ses écritures, et du rapport de la MIJA rendu en 2022, qu'il a exercé la responsabilité du service des expertises, de celui de l'exécution des jugements et de celui des enquêtes publiques. S'il déplore l'absence de répartition officielle des fonctions dévolues au chef de juridiction et au premier vice-président, cette situation, qui n'est pas spécifique à la juridiction parisienne et peut s'expliquer par la nécessité de laisser une souplesse dans l'organisation de chaque juridiction, n'est pas de nature à constituer un agissement susceptible d'être qualifié du harcèlement moral qu'il dénonce. En outre et surtout, il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la suite de l'inspection du tribunal administratif de Paris par la MIJA, qui s'est déroulée du 11 au 22 octobre 2021, et au cours de laquelle M. A... a été auditionné ainsi que l'ensemble des magistrats et agents du tribunal, qu'une dégradation très rapide de ses relations avec son nouveau chef de juridiction a été relevée peu de temps après la prise de fonctions de celui-ci et que le requérant s'est lui-même mis en retrait de ses attributions, ce que confirme le courriel en date du 28 mai 2019 qu'il a adressé alors à son président, la MIJA soulignant son désengagement progressif de la responsabilité de la cellule chargée des mesures d'éloignement sans délai, de la gestion des référés suspension, de la responsabilité de la communication interne et du service des urgences et des aides à la décision. Si le requérant fait état de ce qu'il n'a pas été invité à participer à une réunion organisée en mars 2022 par le président de la 6ème section du tribunal avec le service des expertises, il apparaît que celle-ci était destinée à préparer la mise en œuvre d'une recommandation du rapport de la MIJA visant à développer le retour d'informations du service des expertises vers les chambres concernées pour assurer un suivi commun. Cette absence d'invitation, alors que l'organisateur de cette réunion lui en a adressé le compte-rendu et lui a demandé ses disponibilités pour d'autres réunions, n'est pas de nature à caractériser une volonté de le mettre à l'écart et de le priver de l'exercice de ses fonctions, pas plus que son absence de participation à la réunion du comité de suivi du projet de juridiction qui s'est tenue le 16 février 2022, alors que le requérant était convié aux différentes réunions périodiques de l'équipe de direction du tribunal. Si M. A... fait état d'une altercation entre lui-même et le greffier en chef, laquelle demeure un incident isolé, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, et notamment des échanges de courriels de l'intéressé avec le chef de juridiction le 6 décembre 2021, que celle-ci soit entièrement imputable à cet agent. En outre, si le requérant dénonce sa mise à l'écart par les autres membres du tribunal, il ressort des nombreux courriels qu'il produit, qu'il a parfois pu adopter un ton discourtois de nature à altérer ses relations avec ses collègues de travail. Ainsi, les éléments avancés par M. A... ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, entre les années 2019 et 2023, alors qu'il occupait les fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris.
  21. En second lieu, le requérant soutient que son déroulement de carrière s'est détérioré après qu'il a entrepris des démarches en avril 2018 destinées à ce qu'il soit rendu hommage à son épouse, décédée en 2014 dans des circonstances dramatiques, alors qu'elle était affectée à la cour administrative d'appel de Paris. Il indique qu'après avoir saisi le Vice-président du Conseil d'Etat le 18 avril 2018 d'un courrier dans lequel il dénonçait le manque de reconnaissance de l'institution, il aurait été, dès le mois de janvier 2019, écarté du mouvement visant à nommer le nouveau président du tribunal administratif de Paris, alors qu'il occupait les fonctions de premier vice-président de cette juridiction. Il ajoute que le rejet de ses candidatures pour occuper les fonctions de président des tribunaux administratifs de Montreuil en 2018, Paris en 2019, Melun en 2020 et Versailles en 2021 est la conséquence de sa dénonciation de la situation de harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime avec son épouse, ces décisions injustifiées compromettant son avenir professionnel.
  22. La circonstance que la candidature du requérant n'ait pas été retenue à plusieurs reprises pour occuper les fonctions de chef de juridiction n'est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à son encontre. En outre, les désignations pour occuper de telles fonctions sont prises sur avis conforme du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA), en application des dispositions de l'article R. 232-1 du code de justice administrative, cette instance, constituée notamment de représentants de magistrats et de personnalités extérieures, étant amenée à départager les différentes candidatures. Or, M. A... ne démontre ni même n'allègue que les candidatures retenues n'auraient pas présenté des qualités professionnelles et une expérience au moins équivalentes aux siennes et que, par suite, ces nominations n'auraient pas été justifiées par des considérations tenant aux mérites respectifs des candidats. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSTA du 15 février 2022, que des incertitudes demeuraient sur la capacité du requérant à " mobiliser des équipes " et à " impulser une dynamique positive dans la communauté juridictionnelle ". Il était ajouté que lors des différents entretiens tenus avec l'intéressé, celui-ci était " resté très général et n'avait pas présenté sa vision ni son projet pour les postes sur lesquels il était candidat ". Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rejet de ses candidatures aux fonctions de chef de juridictions franciliennes, constitue un agissement laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que les faits dénoncés par le requérant, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre. En ce qui concerne la faute de l'Etat pour n'avoir pas mis en place le dispositif de signalement prévu par les dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 :
  24. Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et désormais codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les employeurs publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d'accessibilité du dispositif. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative ". Selon l'article 5 du même décret : " L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès. ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020 ".
  25. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 novembre 2019, M. A... a saisi le secrétaire général du Conseil d'Etat afin de dénoncer les difficultés qu'il indiquait rencontrer au tribunal administratif de Paris dans l'exercice de ses fonctions depuis l'arrivée, en avril de la même année, du nouveau chef de juridiction, ajoutant à cette occasion être victime d'une mise à l'écart et ne pouvoir exercer la plénitude de ses attributions. Il n'est toutefois pas fondé à soutenir que l'administration a manqué à ses obligations pour n'avoir pas mis en œuvre le dispositif de signalement énoncé au point précédent, dès lors qu'à cette date, le décret du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, n'avait pas encore été adopté, la mise en place d'un tel dispositif devant intervenir au plus tard le 1er mai
  26. Au demeurant, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contredit, que le Conseil d'Etat a mis en place au début de l'année 2020 une cellule d'écoute nationale relative à la prévention des risques psychosociaux à destination de l'ensemble des membres des juridictions administratives, que M. A... n'a toutefois pas souhaité mobiliser.
  27. Par ailleurs, en réponse au courrier du 28 mars 2022 par lequel M. A... dénonçait une situation de harcèlement moral et demandait une intervention urgente au titre du devoir de protection, le Vice-président du Conseil a rappelé à l'intéressé, par une lettre du 20 mai 2022, l'existence de la cellule de lutte contre les discriminations et de la cellule nationale d'écoute spécialisée dans les risques psychosociaux, et lui a indiqué que le médecin de prévention, alerté de sa situation, restait à sa disposition en cas de besoin.
  28. Enfin, si M. A... évoque la méconnaissance du 3° de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, en raison de l'absence de réalisation d'une enquête administrative sur des faits présumés de harcèlement moral, une telle enquête administrative, qui ne constitue qu'une des mesures que l'administration peut décider de prendre à la suite du signalement par un agent de faits de harcèlement moral, n'était pas justifiée en raison de l'absence d'éléments suffisants de nature à laisser présumer l'existence de tels actes de harcèlement.
  29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'absence de mise en place du dispositif de signalement prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique. En ce qui concerne le manquement fautif à l'obligation de protection de la santé des agents publics :
  30. D'une part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
  31. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
  32. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier du 22 novembre 2019 par lequel M. A... l'alertait sur sa situation professionnelle, le Vice-président du Conseil d'Etat a, par une lettre de mission du 29 novembre 2019, diligenté une enquête, confiée à un ancien président de la MIJA et à un ancien président de cour administrative d'appel, afin qu'ils procèdent à un état des lieux de la situation au tribunal administratif de Paris et formulent des propositions. Le rapport établi à la suite de cette enquête a été remis en février
  33. Si M. A... fait état de différends l'ayant opposé dans le passé à l'ancien président de la MIJA ayant participé à cette enquête, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause son impartialité. De plus, si M. A... fait grief à l'administration de ne pas avoir diligenté d'enquête administrative à la suite de son signalement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de harcèlement moral allégué n'est pas établie, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de protection ne peut être reproché à l'administration à ce titre.
  34. En outre, une mission d'inspection des juridictions administratives a été diligentée du 11 au 22 octobre 2021, afin qu'elle se prononce sur le fonctionnement du tribunal administratif de Paris. A cette occasion, l'ensemble des magistrats et des agents de cette juridiction, dont le requérant lui-même, a été entendu. Or, le rapport rédigé à l'issue de cette mission, ne relève aucun agissement de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont M. A... aurait été victime. Si ce dernier fait état de ce qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations sur ce rapport, ni lors de l'entretien de restitution, il ne conteste pas avoir eu l'occasion de faire valoir les difficultés qu'il soutient avoir rencontrées. De plus, comme l'indique M. A... lui-même, celui-ci a été reçu en consultation par le médecin de prévention du Conseil d'Etat.
  35. Enfin, si M. A... fait état de l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels au sein du tribunal administratif de Paris, il résulte de ce qui a été dit qu'il ne peut être regardé comme ayant subi un risque que ce document a vocation à prévenir.
  36. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a méconnu l'obligation de protection de la santé de ses agents à laquelle il est tenu en application des dispositions citées aux points 26 et
  37. En ce qui concerne l'absence de recours effectif à l'occasion de sa dénonciation de faits de harcèlement :
  38. Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ".
  39. Si le requérant soutient que la responsabilité de l'administration est engagée dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un recours effectif destiné à faire cesser la situation de harcèlement moral qu'il subissait, il ne résulte pas de l'instruction, comme cela a été dit, qu'il aurait subi des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par conséquent la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre.
  40. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, celui-ci n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine Mendras et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au secrétaire général du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pilven, président, Mme Pham, première conseillère, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  42. Le rapporteur, S. Clot Le président, J-E. Pilven La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE02971

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.