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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25VE03366

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2502413 du 6 novembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge lui a attribué à tort la charge de la preuve de la complétude du dossier déposé auprès des services préfectoraux ; - l'ordonnance attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il fallait apprécier le caractère complet ou non du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française ; - la décision préfectorale de classement sans suite de sa demande est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et sa décision est entachée d'un défaut de motivation quant à la pièce manquante. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me Place, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. M. A... relève appel de cette ordonnance.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, (...) par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  3. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l'application de ces dispositions : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ;/ 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale (...) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (...). / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil (...) " Enfin, aux termes de son article 40 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu'il apparaît, au cours de l'instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l'article 37-1 cité ci-dessus ou d'autres pièces nécessaires à l'examen de cette demande n'ont pas été produites après que l'intéressé ait été mis en demeure de les produire.
  4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée par voie dématérialisée, le 25 octobre 2022, M. A... a été invité par les services préfectoraux, les 12 juillet et 16 octobre 2024, à compléter son dossier. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la réponse apportée le 16 octobre 2024 par l'intéressé ne permettait pas d'apprécier le caractère complet du dossier et a décidé, en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, de procéder au classement sans suite de la demande. Le requérant justifie, par la production en appel d'une capture d'écran de son compte sur la plateforme d'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avoir répondu aux deux demandes de pièces complémentaires. En l'absence d'observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine sur ce point et de tout autre élément au dossier le contredisant, la décision contestée ne précisant au demeurant pas la nature des pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande qui n'auraient pas été fournies, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que le dossier de demande d'acquisition de la nationalité française était incomplet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
  5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que M. A... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2502413 du 6 novembre 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 24 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, classant sans suite la demande d'acquisition de nationalité de M. A..., sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente-rapporteure, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  7. L'assesseur le plus ancien, G. TarLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE03366

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.