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CAA de PARIS, 1ère chambre, 23PA03929

Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement n° 2317815 du 7 août 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pendante devant le tribunal judiciaire de Paris relative à sa nationalité et d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française. Par un jugement RG n° 22/11775 du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. B... de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bogliari, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 2317815 du 7 août 2023 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 30 avril

  1. Une lettre présentée pour M. B... par Me Bogliari a été enregistrée le 1er juillet 2026 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la question de la nationalité française de M. B... :
  2. Aux termes de l'article 126-15 du code de procédure civile, qui figure dans son titre V ter relatif à la procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative : " La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. ".
  3. Si M. B... soutient qu'il a interjeté appel le 11 juin 2025, devant la cour d'appel de Paris, du jugement du 30 avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris, ce jugement est rendu en premier et dernier ressort et, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 126-15 du code de procédure civile que la voie d'appel n'est pas ouverte à l'encontre de ce jugement. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur la question de sa nationalité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B... seront écartés par les motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 et 5 de son jugement.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. M. B... soutient que l'arrêté en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il entretient une relation amoureuse depuis plus de six mois. Toutefois, les seules attestations sur l'honneur versées au dossier ne permettent d'établir ni la réalité de cette relation, ni son ancienneté. En outre, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux, dont l'intéressé a signé la notification, qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille. Cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant sera écarté.
  7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  8. Si M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques de persécution au Mali en raison de son orientation sexuelle, il ne justifie pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  10. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLIN Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA03929 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.